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Texte réglementaire

Décret n°88-262 du 18 mars 1988

Numéro
88-262
Date du texte
18 mars 1988
Articles
4
Article 2

Les rapporteurs occasionnels près l'Autorité de la concurrence peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de l'Autorité de la concurrence d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 1 015 soumis à retenue pour pension.

Article 3

Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

Le présent décret prendra effet le 1er janvier 1987.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-262 du 18 mars 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041667218

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