Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui incombent à la commission, à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
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Décret n°2001-648 du 19 juillet 2001
Les collaborateurs de la commission sont rémunérés au titre des missions mentionnées à l'article 2 sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du Premier ministre.
Les collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er avril 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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