Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 18 mars 1988 susvisé, le nombre maximum de vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 300.
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Texte réglementaire
Arrêté du 18 mars 1988
Article 2
Article 3
Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1987.
Article 4
Le président du Conseil de la concurrence est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.
3 articles en vigueur
Citer ce texte
du Arrêté du 18 mars 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041668786
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