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Arrêté du 30 mai 2018

命令・公布 2018-05-30・全 4 條

Article 3

Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la commission est fixé dans les conditions suivantes : 1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 20 € ; 2° Le président fixe le nombre de vacations par compte de campagne des candidats à l'élection présidentielle dans la fourchette de 30 à 400 vacations par rapporteur ; 3° Pour les comptes de campagne des autres élections, le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant : VACATIONS ELECTIONS Nombre minimum Nombre maximum Des représentants au Parlement européen 1 200 Régionales 1 40 Sénatoriales 1 8 Législatives 1 8 Municipales 1 15 Départementales 1 7 Dans la limite de 5 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus ; 4° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16 €. Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de six vacations maximum ; 5° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et de notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 20 € par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur à ce titre ne peut excéder 500 vacations par an.

Article 5

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents du secrétariat général ne peut excéder 3 000 € par an et par bénéficiaire.

Article 7

I. - Les dispositions de l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2018. II. - Les dispositions des articles 2 à 6 prennent effet à compter du 1er jour du premier mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

條文目次