Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est en cours de validité.
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est en cours de validité.
La société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
En outre, la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
L'autorisation d'exploiter les services réguliers visés à l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande motivée de la société.
Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE Jusqu'au 5 juillet 2023 : Fort-de-France-Port-au-Prince (Haïti) ; Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince (Haïti). Jusqu'au 2 octobre 2023 : Saint-Martin (Grand Case)-Saint-Barthélemy ; Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy ; Fort-de-France-Saint-Barthélemy. Jusqu'au 31 octobre 2023 Fort-de-France-San Juan (Porto Rico) ; Pointe-à-Pitre-San Juan (Porto Rico). Jusqu'au 31 décembre 2023 Fort-de-France-Basseterre (Saint-Christophe-et-Niévès) ; Fort-de-France-Kralendijik (Bonaire) ; Fort-de-France-Newcastle (Saint-Christophe-et-Niévès) ; Fort-de-France-Oranjestad (Aruba) ; Fort-de-France-Oranjestad (Saint-Eustache) ; Fort-de-France-The Bottom (Saba) ; Fort-de-France-Willemstad (Curaçao) ; Gustavia (Saint-Barthélemy)-Philipsburg (Etat de Saint-Martin) ; Pointe-à-Pitre-Basseterre (Saint-Christophe-et-Niévès) ; Pointe-à-Pitre-Kralendijik (Bonaire) ; Pointe-à-Pitre-Newcastle (Saint-Christophe-et-Niévès) ; Pointe-à-Pitre-Oranjestad (Aruba) ; Pointe-à-Pitre-Oranjestad (Saint-Eustache) ; Pointe-à-Pitre-The Bottom (Saba) ; Pointe-à-Pitre-Willemstad (Curaçao). Jusqu'au 31 octobre 2024 Fort-de-France-Marigot (La Dominique) ; Pointe-à-Pitre-Marigot (La Dominique) ; Pointe-à-Pitre-Roseau (La Dominique). Jusqu'au 31 décembre 2024 Liaisons exploitées en partages de codes au-delà de La Barbade dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du Code de l'aviation civile : Fort-de-France-Georgetown (Guyana) ; Fort-de-France-Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ; Fort-de-France-Saint-Georges (Grenade) ; Pointe-à-Pitre-Georgetown (Guyana) ; Pointe-à-Pitre-Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ; Pointe-à-Pitre-Saint-Georges (Grenade). Liaisons exploitées en partages de codes au-delà de Sainte Lucie dans le cadre d'accords commerciaux tels que mentionnés à l'article R. 330-9 du Code de l'aviation civile : Fort-de-France-Port-d'Espagne (Trinité-et-Tobago) ; Pointe-à-Pitre-Port-d'Espagne (Trinité-et-Tobago).
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.