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Texte réglementaire

Arrêté du 10 février 2020

Numéro
Date du texte
10 février 2020
Articles
16
Article 1

L'inventaire des ouvrages mis à la disposition d'une autorité concédante, à sa demande, en application des articles L. 2224-31 et D. 2224-45 du code général des collectivités territoriales, est constitué d'un état complet des ouvrages utilisés par le concessionnaire, gestionnaire du réseau public de distribution, pour les besoins des missions qui lui sont confiées. Figurent notamment dans cet inventaire tous les ouvrages ou parties d'ouvrages affectés à la distribution d'électricité afin de desservir les consommateurs ainsi que, le cas échéant, les bâtiments, locaux et terrains acquis pour établir ces ouvrages.

La partie des postes de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension (postes source) exploitée par le gestionnaire du réseau de distribution et affectée concurremment à plusieurs concessions de distribution d'électricité figure dans l'inventaire de chacune d'entre elles.

Article 2

Lors de sa demande, l'autorité concédante précise si elle souhaite recevoir l'inventaire des ouvrages soit au niveau de détail le plus fin de la comptabilité du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, soit en agrégeant les ouvrages de même catégorie, mis en service la même année et implantés sur le territoire d'une même commune, sous la forme d'un article unique. La liste indicative des catégories d'ouvrages concernées figure en annexe 1 au présent arrêté.

A défaut de précision de la part de l'autorité concédante, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité fournit ces informations sous leur forme agrégée.

Article 3

Chaque gestionnaire du réseau public de distribution assure une mise à jour de l'inventaire afférent à chaque concession dont il est titulaire à la date d'arrêté de ses comptes annuels.

Article 4

Lorsqu'une autorité concédante exerce les droits prévus à l'article L. 322-6 du code de l'énergie, elle communique au gestionnaire du réseau public de distribution concerné, de façon à permettre cette mise à jour, toute information utile relative aux ouvrages qu'elle construit, modifie ou met au rebut. Le concessionnaire établit la liste des informations nécessaires à cette mise à jour.

Article 5

Sous réserve des dispositions des titres II et III, l'inventaire prévu aux articles L. 2224-31 et D. 2224-45 du code général des collectivités territoriales est exigible à compter de la date de publication du présent arrêté.

Le gestionnaire du réseau public de distribution met cet inventaire à la disposition de l'autorité concédante, sur la base des comptes annuels approuvés, dans les deux mois qui suivent la réception de sa demande.

L'absence de remise ou la remise incomplète de l'inventaire exigible à la suite de la demande formulée par l'autorité concédante donne lieu à l'application de pénalités de retard dans les conditions prévues au cahier des charges de concession de ladite autorité concédante.

Article 6

Le gestionnaire du réseau public de distribution s'engage à améliorer la fiabilité des données d'inventaire fournies, notamment en corrigeant les anomalies de description détectées dans le cadre de l'exploitation des ouvrages.

Si l'autorité concédante constate l'inexactitude d'informations remises dans l'inventaire, elle en informe le gestionnaire du réseau public de distribution en lui fournissant tout élément de nature à justifier ce constat. En cas d'inexactitude avérée, le gestionnaire du réseau public de distribution corrige en conséquence l'inventaire et en informe l'autorité concédante.

Ces corrections sont apportées à une fréquence au moins annuelle.

A la demande de l'autorité concédante, le gestionnaire du réseau lui fournit un rapport exposant les mesures prises pour améliorer la fiabilité de l'inventaire et leur effet au périmètre de la concession.

Article 7

Les informations associées aux immobilisations figurant dans l'inventaire détaillé sont celles mentionnées dans l'annexe 2 du présent arrêté.

L'inventaire agrégé comporte les informations figurant dans l'annexe 3 du présent arrêté.

A la demande de l'autorité concédante, le gestionnaire du réseau public de distribution transmet simultanément les données techniques et cartographiques complémentaires disponibles sur les biens couverts par l'inventaire dans des fichiers numériques séparés. Dès que cela est possible, les biens couverts par l'inventaire disposent d'un identifiant identique dans chacun des fichiers transmis.

Article 8

Les informations concernant les ouvrages de branchement sont mises à disposition selon le calendrier figurant en annexe 4 du présent arrêté.

Pour les ouvrages de branchement mis en exploitation avant la date de mise à disposition indiquée dans le calendrier figurant en annexe 4, les informations non disponibles sont reconstituées par recoupement des sources d'information disponibles ou par la mise en œuvre de conventions statistiques. Ainsi :

- leur recensement et leur localisation peuvent être réalisés à partir des points de mesure et de leurs adresses ;

- leur datation est établie, à défaut d'informations plus précises, en fonction de la technologie et des dates de mise en service des familles d'ouvrages amont (réseau) et aval (compteur), ainsi que de la date de construction des bâtiments raccordés telle qu'elle résulte des données cadastrales ;

- les ouvrages totalement amortis sont réinscrits à l'actif du bilan de la société pour une valeur brute nulle.

Pour les ouvrages de branchement mis en exploitation après les dates figurant en annexe 4, leur identification, leur localisation et leur datation sont déterminées à partir du dossier constitué lors de leur construction.

Article 9

L'article 7 du présent arrêté s'applique aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie desservant plus de 100 000 clients. Concernant les ouvrages de branchement, les gestionnaires peuvent convenir d'adapter les modalités d'établissement de l'inventaire des ouvrages existant visés à l'article 8 et du calendrier visé à l'annexe 4 avec chaque autorité concédante dont ils dépendent. A défaut d'accord au 1er janvier 2024, les modalités prévues au titre II s'appliquent.

Article 10

L'article 7 du présent arrêté s'applique aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie desservant plus de 100 000 clients, à l'exception des transformateurs HTA/BT visés à l'annexe 2 dont l'inventaire peut faire l'objet de modalités et d'un calendrier définis entre le concessionnaire et l'autorité concédante. Concernant les ouvrages de branchement, les gestionnaires peuvent convenir d'adapter les modalités d'établissement de l'inventaire des ouvrages existant visés à l'article 8 et du calendrier visé à l'annexe 4 avec chaque autorité concédante dont ils dépendent. A défaut d'accord au 1er janvier 2024, les modalités prévues au titre II s'appliquent.

Article 11

Chaque gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie desservant moins de 100 000 clients peut convenir avec la ou les autorités concédantes dont il dépend des modalités de mise à disposition d'un inventaire détaillé et localisé de l'ensemble des ouvrages concédés. A défaut d'accord au 1er janvier 2024, les modalités prévues au titre II s'appliquent.

Article 12

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-13

ANNEXES

ANNEXE 1

CATÉGORIES D'OUVRAGES

Pour les biens de retour, les principales catégories d'ouvrages sont :

- pour les réseaux HTA et BT :

- les canalisations HTA aériennes en conducteurs nus ;

- les canalisations HTA aériennes en conducteurs isolés ;

- les canalisations HTA souterraines ;

- les canalisations BT aériennes en conducteurs nus ;

- les canalisations BT aériennes en conducteurs isolés ;

- les canalisations BT souterraines ;

- pour les ouvrages de branchement :

- les liaisons réseau ;

- les ouvrages collectifs de branchement ;

- les dérivations individuelles (y compris autres matériels de comptage) ;

- les compteurs ;

- les disjoncteurs (ou modems) ;

- les transformateurs HTA/BT ;

- l'équipement électrique des postes HTA-BT ;

- les concentrateurs de grappes de compteurs ;

- les enveloppes de génie civil des postes HTA-BT ;

- les terrains des postes HTA-BT.

Pour les autres biens, la principale catégorie d'ouvrage est :

- la partie des postes de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension (postes source) exploitée par le gestionnaire du réseau de distribution.

Article annexe-14

ANNEXE 2

INFORMATIONS QUALIFIANT LES OUVRAGES DANS L'INVENTAIRE DÉTAILLÉ

Pour les biens de retour, à chaque immobilisation figurant à l'inventaire sont associées les informations suivantes :

Identifiant d'immobilisation :

- numéro de l'immobilisation ;

- libellé de l'immobilisation ;

- identifiant permettant de faire le lien avec les données techniques, lorsqu'applicable.

Nature de l'ouvrage :

- nature comptable de l'immobilisation (code et libellé).

Catégorie d'ouvrage :

- catégorie d'ouvrage (telle que figurant à l'annexe 1) ;

- sous-catégorie.

Commune :

- code INSEE commune ;

- code INSEE arrondissement le cas échéant ;

- libellé de la commune.

Mise en service :

- date de mise en service ;

- année de fin d'amortissement.

Actif :

- valeur brute ;

- amortissements cumulés (industriels) ;

- valeur nette comptable (VNC).

Complément d'information :

- quantité/longueur, lorsqu'applicable ;

- unité de quantité ;

- valeur de remplacement calculée.

Passif :

- provision pour renouvellement (PR) ;

- contrevaleur en nature - financement concédant (VB) ;

- contrevaleur en nature - financement concessionnaire (VB) ;

- écart de réévaluation ;

- total Valeur Brute ;

- financement concédant (amortissement) ;

- financement concessionnaire (amortissement) ;

- valeur nette comptable ;

- droit du concessionnaire - VNC financement concessionnaire (créance non amortie) ;

- droit du concédant - amortissement financement concédant.

A la date de publication du présent arrêté, les informations « identifiant d'immobilisation », « nature de l'ouvrage », « catégorie d'ouvrage », « commune », « mise en service », « actif » et « complément d'information » (sauf valeur de remplacement) sont mises à disposition sur la base de l'exercice comptable 2018.

L'ensemble des informations est mis à disposition à compter du 1er juin 2020 sur la base de l'exercice comptable 2019.

S'agissant des postes source, à chaque article figurant à l'inventaire sont associées les informations suivantes :

- l'adresse ;

- le nom (libellé long et libellé court) ;

- la date de mise en service ;

- les tensions amont et aval ;

- le nombre de transformateurs installés ;

- la puissance unitaire et l'année de fabrication de chaque transformateur ;

- les communes desservies, en conditions normales d'exploitation.

Pour les biens de reprise, sans préjudice d'autres informations prévues, le cas échéant, par le contrat de concession, à chaque article figurant à l'inventaire sont associées les informations suivantes :

- identifiant d'immobilisation ;

- nature de l'ouvrage ;

- catégorie d'ouvrages ;

- commune ;

- date de mise en service.

Article annexe-15

ANNEXE 3

INFORMATIONS QUALIFIANT LES OUVRAGES DANS L'INVENTAIRE AGRÉGÉ

Pour les biens de retour, à chaque agrégat sont associées les informations suivantes :

Catégorie d'ouvrage :

- catégorie d'ouvrage (telle que figurant à l'annexe 1) ;

- sous-catégorie.

Commune :

- code INSEE de la commune ;

- libellé de la commune.

Mise en service :

- année de mise en service.

Actif :

- valeur brute ;

- amortissements cumulés (industriels) ;

- valeur nette comptable (VNC).

Complément d'information :

- quantité/longueur, lorsqu'applicable ;

- unité de quantité.

Passif :

- provision pour renouvellement (PR) ;

- contrevaleur en nature - financement concédant (VB) ;

- contrevaleur en nature - financement concessionnaire (VB) ;

- écart de réévaluation ;

- total Valeur Brute ;

- financement concédant (amortissement) ;

- financement concessionnaire (amortissement) ;

- valeur nette comptable ;

- droit du concessionnaire - VNC financement concessionnaire (créance non amortie) ;

- droit du concédant- amortissement financement concédant.

A la date de publication du présent arrêté, les informations catégorie d'ouvrage, commune, mise en service, actif et complément d'information sont mises à disposition sur la base de l'exercice comptable 2018.

L'ensemble des informations est mis à disposition à compter du 1er juin 2020 sur la base de l'exercice comptable 2019.

Pour les biens propres et les biens de reprise, les données fournies pour la version agrégée de l'inventaire sont identiques à celles fournies dans l'inventaire détaillé, sauf la date de mise en service qui devient l'année de mise en service.

Article annexe-16

ANNEXE 4

DÉLAIS DE PRODUCTION DE L'INVENTAIRE DÉTAILLÉ ET LOCALISÉ DES OUVRAGES DE BRANCHEMENT MENTIONNÉS AU TITRE II

L'inventaire détaillé et localisé de l'ensemble des ouvrages est exigible chaque année sur la base des comptes approuvés de l'exercice antérieur ; Par dérogation, l'inventaire détaillé et localisé des ouvrages de branchement sera fourni progressivement selon le calendrier ci-dessous :

Catégorie d'ouvrages

Exigibilité sur la base des comptes approuvés

des exercices ouverts à compter de

Compteurs correspondant aux points de mesure des clients BT > 36 kVA et HTA

la date de publication du présent arrêté

Compteurs correspondant aux points de mesure des clients BT ≤ 36 kVA

la date de publication du présent arrêté, et au fur et à mesure du déploiement des dispositifs de comptage évolué prévus aux articles R. 341-4 et suivants du code de l'énergie

Ouvrages collectifs de branchement

la date de publication du présent arrêté

Liaisons réseau

2021

Dérivations individuelles et disjoncteurs

2022

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 février 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041671415

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