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Texte réglementaire

Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946

Numéro
46-2503
Date du texte
8 novembre 1946
Articles
6
Article 1

Dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée, à l’exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir, à l’avenir, aucune redevance spéciale.

Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l’alinéa précédent les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés ou aux appareils de contrôle en tenant lieu.

Article 2

Tous contrats intervenus entre propriétaires d’immeubles, entrepreneurs, propriétaires des ouvrages incorporés au réseau de distribution en application de l’article 1er ou exploitants, et locataires sont résolus de plein droit.

Les services de distribution exploitant les réseaux auxquels seront incorporés des ouvrages jouiront, pour l’entretien et le renouvellement de ces installations, des servitudes d’accès dont bénéficiaient les propriétaires ou exploitants antérieurs.

Article 3

L’indemnité de reprise des ouvrages visés à l’article 1er sera à la charge des services de distribution intéressés.

A défaut d’accord amiable entre le service de distribution intéressé et le propriétaire de la colonne montante l’indemnité de reprise des ouvrages est fixée dans les conditions prévues aux articles 9 à 15 de la loi du 8 avril 1946 sous réserve des modalités suivantes :

La somme de base obtenue en procédant aux calculs prévus auxdits articles sera, pour chaque entrepreneur, diminuée d’autant de fois un vingt-cinquième qu’il y a d’années écoulées depuis la date moyenne de construction des installations appartenant audit entrepreneur, sans que le montant de l’indemnité puisse descendre au-dessous de 10 p. 100 du montant de la somme de base.

Les exploitants intéressés sont tenus, sous peine de forclusion, de faire dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret, auprès du service de distribution, la déclaration de leurs installations visées à l’article 1er, avec toutes pièces justificatives à l’appui.

Article 4

Tous les droits existants sur les ouvrages incorporés au réseau de distribution en application du présent texte, sont reportés sur l’indemnité. A défaut d’accord entre les intéressés, l’indemnité est déposée à la caisse des dépôts et consignations.

Elle sera répartie à la diligence de l’un deux par le président du tribunal civil.

Article 5

Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Article 6

Le ministre de la production industrielle est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041706490

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