法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2020-244 du 12 mars 2020

Numéro
2020-244
Date du texte
12 mars 2020
Articles
16
Article 1

Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les auxiliaires médicaux exercent en pratique avancée selon les modalités fixées par l'article L. 4301-1 du code de la santé publique et les dispositions réglementaires prises pour son application.

Ce corps comporte les professions exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

Article 2

Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :

1° Une classe normale comportant dix échelons ;

2° Une classe supérieure comportant huit échelons.

Article 3

Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée sont recrutés par la voie d'un concours sur titre ouvert, dans chaque établissement, aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée minimale d'exercice prévues par le code de la santé publique pour l'exercice de leur profession en pratique avancée.

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours.

Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 5

Les candidats reçus au concours sont nommés, pour une durée de douze mois, stagiaires du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité peut prolonger la durée du stage, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

La titularisation des stagiaires ayant donné satisfaction est prononcée par la même autorité.

Le stagiaire qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licencié.

La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 6

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 du présent décret et aux articles 7, 8 et 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les auxiliaires médicaux recrutés dans le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.

Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lorsque le classement prévu à l'alinéa précédent ne leur procure pas une augmentation de traitement brut égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Article 8

Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins, dans un établissement social ou médico-social, public ou privé ou au sein d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 9

Dans le cas où l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 6 à 8 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.

Article 10

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 6 à 8 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième grade : classe supérieure

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : classe normale

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 12

Peuvent être nommés à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Article 13

Les auxiliaires médicaux nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 14

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps s'ils remplissent les conditions prévues par le code de la santé publique pour l'exercice en pratique avancée.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 17

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041724937

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com