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Décret n°2020-244 du 12 mars 2020 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les auxiliaires médicaux exercent en pratique avancée selon les modalités fixées par l'article L. 4301-1 du code de la santé publique et les dispositions réglementaires prises pour son application. Ce corps comporte les professions exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

Article 2

Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant dix échelons ; 2° Une classe supérieure comportant huit échelons.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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