Article 2
Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant dix échelons ; 2° Une classe supérieure comportant huit échelons.
Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant dix échelons ; 2° Une classe supérieure comportant huit échelons.
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