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Texte réglementaire

Arrêté du 28 février 2020

Numéro
Date du texte
28 février 2020
Articles
12
Article 1

Il est créé la spécialité « Organisation de transport de marchandises » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.

La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « Organisation de transport de marchandises » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.

Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements : « Economie-droit » et « Langue vivante B ».

Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « services ».

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Organisation de transport de marchandises » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter.

La spécialité Organisation de transport de marchandises de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 7

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 juin 2010 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Transport » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 précités, dans le cadre de la forme globale ou de la forme progressive de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 juin 2010 modifié précité, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

La liste des sigles et acronymes à connaître est définie en annexe VII du présent arrêté.

Article 9

La première session d'examen de la spécialité « Organisation de transport de marchandises » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2023.

Article 10

La dernière session d'examen de la spécialité « Transport » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juin 2010 modifié, cité à l'article 7, aura lieu en 2022. A l'issue de cette dernière session, cet arrêté sera abrogé.

Article 11

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

ANNEXES

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0068 du 19/03/2020 (legifrance.gouv.fr)

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 février 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041735954

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