法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 12 mars 2020

Numéro
Date du texte
12 mars 2020
Articles
14
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure de service fait présumé par les ordonnateurs de l'Etat, permettant de présumer la conformité qualitative et quantitative de la livraison ou de la prestation à l'engagement juridique, nécessaire à la certification prévue au 1° de l'article 31 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 2

I. - La procédure de service fait présumé s'applique de plein droit aux dépenses, quelle que soit leur nature, effectuées par moyen monétique tel que les cartes d'achat ou les cartes accréditives de carburants.

II. - La procédure de service fait présumé peut être mise en œuvre par les ordonnateurs pour les dépenses listées à l'article 3, faisant l'objet de paiements multiples.

Article 3

Dans le respect des dispositions du II de l'article 2, la procédure de service fait présumé peut s'appliquer :

1° Aux dépenses listées ci-après payées, le cas échéant, sans ordonnancement préalable conformément à l'arrêté du 30 décembre 2013 susvisé :

a) Les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

b) Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;

c) Les abonnements et consommations de services de communications électroniques ;

d) Les frais d'affranchissement et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;

e) Les achats ou abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;

f) Les abonnements et consommations de services de reprographie ;

g) Les bourses scolaires ;

h) L'acquisition de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universels et autres titres spéciaux de paiement ;

i) Les contrats d'entretien et de maintenance préventive à paiement périodique ;

j) Les cotisations et primes d'assurance ;

k) Les locations de biens autres qu'immobiliers, à paiement périodique ;

l) Les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usages de logiciels ;

m) Les services de transport de fond ;

n) Les dépenses de restauration ou d'alimentation ;

o) Les prestations médicales ou sanitaires, y compris les frais d'analyses en laboratoires ;

p) Le transport de personnels n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux déplacements temporaires ;

q) Les locations de biens immobiliers à paiement périodique, y compris les charges locatives ;

r) Les dépenses de subvention ou d'intervention dont les conditions de paiement sont assujetties à un calendrier de versement ;

2° Aux dépenses à paiements multiples consécutives à un contrat écrit, non listées au 1° dont la liste est arrêtée par les ordonnateurs dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Article 4

Sauf dans le cas prévu au I de l'article 2, le recours à la procédure de service fait présumé est décidé par l'ordonnateur pour chacun des contrats ou bons de commande et porté sur l'engagement juridique.

Article 5

Les marchés de travaux au sens de l'article L. 1111-2 du code de la commande publique ne peuvent être payés dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont mises en œuvre sans préjudice des règles relatives aux procédures d'admission ou de réception des fournitures ou des services, incombant aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices, prévues par les pièces constitutives du contrat et par le code de la commande publique.

Article 7

Sauf dans le cas prévu au I de l'article 2, la procédure de service fait présumé ne s'applique qu'aux demandes de paiement adressées à l'administration par voie dématérialisée, notamment via le téléservice « Chorus pro ».

Article 8

Sauf dans le cas prévu au I de l'article 2, les factures ayant un caractère de règlement partiel définitif au sens de l'article R. 2191-26 du code de la commande publique ne peuvent être payées dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 9

I. - Lorsqu'il apparaît postérieurement au paiement que des sommes ont été payées indûment, l'ordonnateur demande au co-contractant de procéder sans délai au remboursement des sommes concernées par précompte sur ses prochaines factures adressées à l'administration. Les montants concernés figurent expressément dans le détail de facturation.

Par exception, lorsque le co-contractant ne peut procéder au remboursement dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il adresse à l'ordonnateur une facture d'avoir correspondant au montant perçu indûment.

II. - Lorsque la procédure prévue au I ne peut être mise en œuvre, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer à l'encontre du co-contractant conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 10

En contrepartie de la mise en œuvre de la procédure de service fait présumé, l'ordonnateur, en coordination avec les services du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, procède à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne propre à prévenir les risques.

L'ordonnateur réalise périodiquement, au minimum deux fois par an, des contrôles a posteriori selon un plan de contrôle arrêté dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Article 11

Les services bénéficiaires des fournitures ou des services faisant l'objet de la procédure de service fait présumé communiquent à l'ordonnateur toutes difficultés d'exécution pouvant justifier un retour à une constatation effective et exhaustive du service fait.

Article 12

La mise en œuvre par les ordonnateurs de la procédure de service fait présumé peut s'inscrire dans le cadre d'un protocole d'accord entre l'administration et ses co-contractants.

Ce protocole, prévu dans le contrat, peut notamment prévoir la mise en œuvre de contrôles partagés propres à garantir la qualité des processus de livraison ou réalisation des prestations et de facturation.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Article 14

La directrice du budget est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 mars 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041738414

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com