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Texte réglementaire

Décret n°2020-300 du 23 mars 2020

Numéro
2020-300
Date du texte
23 mars 2020
Articles
8
Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 20 du décret du 9 mai 2017 susvisé comprend :

1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.

Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle (coefficient 1).

2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle.

Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier :

- son expertise technique ;

- sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l'enfance, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, l'exercice de fonctions de direction au sein d'un établissement, d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d'équipes ;

- sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative.

(Durée : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé et vingt-cinq minutes au moins d'échange ; coefficient 2).

Article 2

Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe du présent décret. Il comprend :

- une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;

- une présentation de son parcours professionnel ;

- une présentation des acquis de son expérience professionnelle et de ses motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l'enfance, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, l'exercice de fonctions de direction au sein d'un établissement, d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d'équipes ;

- une description d'une réalisation professionnelle de son choix.

Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la collectivité territoriale qui organise l'examen professionnel.

Article 3

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur ou la collectivité territoriale organisatrice assure la publicité de l'arrêté.

Article 4

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou de la collectivité territoriale organisatrice.

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants et titulaire du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle ou à l'un des cadres d'emplois des filières sociale et médico-sociale et titulaire au moins du grade d'avancement dans ce cadre d'emplois, et un désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus.

Les autres membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Le centre de gestion procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats autorisés à concourir, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête la liste des admis qu'il transmet à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

DOCUMENT RETRAÇANT LES ACQUIS ET L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT À L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCÈS AU GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Identification du candidat

Nom et prénom du candidat :

Date de naissance :

Date d'entrée dans la fonction publique :

Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) :

Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI-NON

Si oui, préciser la durée :

Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat

Diplôme

ou titre

Spécialité

éventuelle

Obtention

(oui / non / en cours)

Année

d'obtention

Pays de délivrance

du diplôme

Formation statutaire, formation professionnelle tout au long de la vie

Intitulé

du stage suivi

Organisme

de formation

Année

Nombre de jours

Parcours professionnel

Employeur

(désignation, domaine d'intervention,

nombre d'agents ou de salariés)

Poste occupé,

période d'emploi

(dates de début et fin)

Fonctions

et principales missions

et activités effectuées

Exposé des acquis de l'expérience professionnelle et des motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l'enfance, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, l'exercice de fonctions de direction au sein d'un établissement, d'un service d'accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d'équipes (2 pages maximum).

Description d'une réalisation professionnelle de son choix (2 pages maximum)

Fait à , le

Signature de l'intéressé(e),

attestant sur l'honneur l'exactitude

des renseignements portés ci-dessus

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-300 du 23 mars 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041760569

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