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Texte réglementaire

Arrêté du 3 avril 2020

Numéro
Date du texte
3 avril 2020
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté prescrit les mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale dans le contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Ces mesures s'appliquent jusqu'à un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 susvisé.

Passé ce délai, les prescriptions antérieures des arrêtés ministériels susvisés s'appliquent à nouveau de plein droit.

Article 2

Les quantités prévues aux 1° et 2° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé ne s'appliquent pas. A l'issue de cette période, l'exploitant adresse au préfet du siège social de l'entreprise un bilan des quantités cédées conformément au présent article.

Article 3

Les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé peuvent être, outre les cas prévus à l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé, cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C au domicile des clients qui auront passé commande directement auprès du producteur.

Article 4

Les producteurs ne disposant pas de l'autorisation prévue aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 13 juillet 2012 susvisé peuvent mettre sur le marché du lait cru remis en l'état au consommateur final, dans les conditions prévues par cet arrêté, après déclaration au préfet du département dans lequel est situé l'exploitation, attestant que celle-ci satisfait aux dispositions du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé et de l'arrêté du 13 juillet 2012 susvisé, conformément au modèle défini en annexe.

Article 5

L'exploitant d'un établissement de restauration collective fermé en application de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l'avance et les excédents en stock au moment de cette fermeture et qu'il a congelés durant les jours qui ont suivi.

Les préparations culinaires ou excédents ainsi congelés et destinés à être donnés sont étiquetés individuellement avec la mention “ congelé ” et leur date de durabilité minimale précédée de la mention “ à consommer de préférence avant le ” .

Article 6

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041786079

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 avril 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041786594

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