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Texte réglementaire

Arrêté du 6 avril 2020

Numéro
Date du texte
6 avril 2020
Articles
7
Article 1

En application des articles L. 121-7 et L. 362-4 du code de l'énergie, le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans les investissements est fixé pour chaque projet ou, le cas échéant, par territoire pour des catégories d'ouvrages de stockage mentionnés au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie disposant de caractéristiques similaires par arrêté des ministres en charge de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) comme étant la somme de :

- une prime représentant la moyenne du taux moyen d'Etat (TME) des deux derniers trimestres civils précédant la proposition de la CRE. Cette prime ne peut être inférieure à 50 points ;

- une prime fixe de 300 points de base ;

- une prime fixe respectivement de 75,150,225 et 300 points de base pour les territoires relevant respectivement des groupes 1, 2, 3 et 4 tels que définis à l'article 3 pour tenir compte de l'éloignement géographique, de la dynamique démographique et économique et de l'état du réseau électrique.

- une prime d'au maximum 250 points de base, déterminée par la CRE, en fonction de l'analyse des risques du projet, de sa pertinence environnementale et de son caractère innovant.

-une prime fixe supplémentaire en raison de la survenue d'aléa climatique ou tellurique pour les investissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 s'inscrivant dans les objectifs du décret de programmation pluriannuelle de l'énergie pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, limitée dans le temps et aux territoires selon la liste annexée au présent arrêté.

Le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans les investissements est fixé pour chaque projet par arrêté des ministres en charge de l'énergie et du budget, pris dans les deux mois suivant la transmission par la Commission de régulation de l'énergie de sa proposition de prime aux ministres en charge de l'énergie et du budget précisant, dans une annexe confidentielle :

-le coût global du projet, sans actualisation, en distinguant les investissements, leur rémunération et les charges d'exploitation prévisionnels ;

-l'impact prévisionnel sans actualisation par année sur les charges de service public de l'énergie sur la durée de vie du projet ;

-le taux de rendement interne estimé du projet.

Les informations demandées pour chaque projet sont protégées au titre du secret des affaires au sens de l'article L.° 151-1 du code de commerce.

Lorsque le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé est fixé par territoire pour des catégories d'ouvrages de stockage mentionnés au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie disposant de caractéristiques similaires, il est applicable aux investissements pour lesquels une délibération évaluant le coût normal et complet intervient au plus tard un an après la date de publication de l'arrêté.

Article 2

Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique, à partir de la mise en service de l'installation, à la rémunération du capital immobilisé dans les investissements pour les moyens de production électrique, pour les actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et pour les ouvrages de stockage gérés par le gestionnaire de réseau respectivement visés au a, au d et au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, s'agissant notamment de :

- la création de nouvelles installations ;

- l'augmentation de capacités d'installations existantes ;

- la mise aux normes environnementales de capacités de production existantes ;

- la rénovation d'installations existantes, en particulier pour prolonger leur durée de vie, adapter leur fonctionnement aux évolutions des contraintes du système électrique et s'agissant des moyens de production pour les convertir à l'usage d'un nouveau combustible.

Les immobilisations en cours supportées en phase de construction sont rémunérées à un taux défini comme étant la moyenne du taux moyen d'Etat (TME) des deux derniers trimestres civils précédant la proposition de la CRE, d'une prime fixe respectivement de 75 et 150 points de base pour les territoires relevant respectivement des groupes 1 et 2 tels que définis à l'article 3, et d'une prime fixe de 225 points de base pour les territoires relevant des groupes 3 et 4 tels que définis à l'article 3. Cette rémunération est versée au porteur de projet après la mise en service de l'installation.

Article 3

Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique pour les investissements réalisés dans les territoires suivants, classés en quatre groupes :

- groupe 1 : îles d'Ouessant, de Sein, de Molène, des Glénan et de Chausey ;

- groupe 2 : Corse, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- groupe 3 : les territoires de la Guyane connectés au réseau électrique du littoral à l'exception des installations raccordées au poste “ Margot ” situé à Saint Laurent du Maroni ;

- groupe 4 : Mayotte, les îles Wallis et Futuna, les territoires guyanais non connectés au réseau électrique du littoral et les installations raccordées au poste “ Margot ” situé à Saint Laurent du Maroni.

Article 4

L'arrêté du 23 mars 2006 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique dans les zones non interconnectées est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

-ARRÊTÉ du 27 mars 2015

Art. 1

Article 5

La Commission de régulation de l'énergie établit un rapport public de mise en œuvre de ces dispositions pour chaque année civile au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Article 6

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Liste des territoires prévue au 5e tiret du premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté

Territoires

Prime fixe

Limite dans le temps

Mayotte

75 points de base

31 décembre 2027

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 avril 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041795759

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