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Texte réglementaire

Arrêté du 9 avril 2020

Numéro
Date du texte
9 avril 2020
Articles
4
Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de de l'arrêté susvisé, l'exploitant d'un établissement suivi par un service d'inspection reconnu tel que défini à l'article 34 de l'arrêté précité peut décider de prolonger les échéances des opérations de contrôle (inspections, requalifications périodiques et autres actions de surveillance prévues par cet article), dans la limite de six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, dans les conditions suivantes :

-l'échéance du prochain contrôle réglementaire de l'équipement est postérieure au 12 mars 2020 et l'équipement était en situation régulière à cette date ;

-sur la base d'un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d'une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés, le service d'inspection reconnu conclut que l'état de l'équipement permet de retarder, dans des limites qu'il précise, l'échéance de l'opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité. Le cas échéant, le service d'inspection reconnu propose toutes mesures compensatoires qu'il juge nécessaires ;

-au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d'inspection reconnu à l'issue de l'analyse menée en application du précédent point, l'exploitant atteste que l'équipement peut être maintenu en service, fixe la date au plus tard du prochain contrôle dans la limite du délai fixé au premier alinéa du présent article et de celui indiqué par le service d'inspection reconnu, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s'engage, comprenant au moins celles proposées par le service d'inspection reconnu.

Article 2

L'exploitant informe l'autorité administrative, par tout moyen, du fait qu'il a fait application du présent arrêté. Il tient à la disposition des organismes habilités et de l'autorité administrative compétente les justificatifs associés.

La procédure prévue au II de l'article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé n'est pas applicable aux équipements faisant l'objet de l'application du présent arrêté pendant la période fixée au dernier alinéa de l'article 1er.

Article 3

Pour les équipements dans un établissement non suivi par un service d'inspection reconnu, qu'ils fassent ou non l'objet d'un plan d'inspection, ou pour les équipements dans un établissement disposant d'un service d'inspection reconnu, lorsque ces équipements ne font pas l'objet d'un plan d'inspection, il peut être fait application du II de l'article 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, pour la définition de conditions particulières de contrôle dont le terme n'excède pas six mois au-delà de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, dans les conditions dérogatoires suivantes :

-la demande de l'exploitant est accompagnée d'un avis, après examen sur place et sur pièces, d'un organisme habilité mentionné à l'article R. 557-4-1 ;

-l'avis de la sous-commission mentionnée à l'article D. 510-6 n'est pas requis.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 avril 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041799044

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