Article 1
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 susvisé, la durée de la formation initiale des auditeurs de justice commençant leur scolarité en 2021 est réduite à vingt-neuf mois.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 susvisé, la durée de la formation initiale des auditeurs de justice commençant leur scolarité en 2021 est réduite à vingt-neuf mois.
Par dérogation aux dispositions des deuxième alinéa de l'article 34 et premier alinéa de l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, et pour les candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation probatoire le 30 septembre 2019, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut : 1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ; 2° Réduire de deux mois au plus la durée maximale de la période de formation préalable régie par ce décret.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé et pour les stagiaires issus du concours complémentaire ayant commencé leur formation probatoire le 6 janvier 2020, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut : 1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ; 2° Réduire d'un mois au plus la durée maximale de la formation complémentaire régie par ce décret.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3-1 du décret du 20 mars 1978 susvisé : 1° Les conciliateurs de justice dont la participation à la journée de formation initiale obligatoire a été annulée en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 sont dispensés de cette obligation de formation pour l'année 2020 et suivent cette formation en 2021 s'ils sont reconduits dans l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les conciliateurs de justice dont la participation à la journée de formation continue obligatoire a été annulée en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et dont les fonctions arrivent à échéance en 2020 sont dispensés de cette obligation de formation et suivent cette formation en 2021 s'ils sont reconduits dans l'exercice de leurs fonctions.
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.