Article 1
La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).
La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).
I. - Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants : - pour le gaz naturel : - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 ; - pour le pétrole : - 19 % en 2023 et - 34 % en 2028 ; - pour le charbon : - 66 % en 2023 et - 80 % en 2028. II. - L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7,5 % en 2023 et de - 16,5 % en 2028.
I. - Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants : Puissance installée au 31/12 (en GW) 2023 2028 Option Basse Option Haute Energie éolienne terrestre 24,1 33,2 34,7 Energie radiative du soleil 20,1 35,1 44,0 Hydroélectricité (dont énergie marémotrice) 25,7 26,4 26,7 Eolien en mer 2,4 5,2 6,2 Méthanisation 0,27 0,34 0,41 Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2028 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1,5 GW de capacités entre 2030 et 2035. II. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif de lancement des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques jusqu'en 2024 est le suivant : - pour l'éolien terrestre : deux appels d'offres par an à hauteur de 925 MW par période, à compter du second semestre de 2020 (hors renouvellement) ; - pour le photovoltaïque au sol : deux appels d'offres par an à hauteur de 1 GW par période, à compter du second semestre de 2019 ; - pour le photovoltaïque sur bâtiment : trois appels d'offres par an à hauteur de 300 MW par période ; - pour l'hydroélectricité sous autorisation : 1 appel d'offres de 35 MW par an. Pour l'éolien en mer, le calendrier prévisionnel indicatif de sélection des lauréats des appels d'offres, avec les prix cibles des appels d'offres, est le suivant : 2019 2020 2021 2022 2023 > 2024 Eolien flottant 750 MW 250 MW Bretagne Sud 120 €/MWh 2 × 250 MW Méditerranée 110 €/MWh 1 000 MW par an, posé et/ou flottant, selon les prix et le gisement, avec des tarifs cibles convergeant vers les prix de marché sur le posé Eolien posé 2,5 à 3 GW 600 MW Dunkerque 45 €/MWh 1 000 MW Manche Est Mer du Nord 60€/MWh 500 - 1 000 MW Sud-Atlantique 60 €/MWh 1 000 MW 50 €/MWh Calendrier prévisionnel d'attribution et prix cibles
I. − Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale : Production globale (en TWh) 2023 2028 Option Basse Option Haute Biomasse 145 157 169 PAC aérothermiques 35 39 45 PAC géothermiques 4,6 5 7 Géothermie 2,9 4 5,2 Solaire thermique 1,75 1,85 2,5 II. - Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants : Quantité livrable 2023 2028 Livraison de chaleur renouvelable et de récupération 24,4 TWh Option basse : 31 TWh Option haute : 36 TWh Livraison de froid renouvelable et de récupération 1,1 TWh Option basse : 1,4 TWh Option haute : 2,7 TWh Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.
I. − L'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 7 % de la consommation de gaz en 2030 en cas de baisse de coûts de production du biométhane injecté permettant d'atteindre 75 €/MWh PCS en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures. Les objectifs de production de biogaz sont les suivants : Production globale (en TWh) 2023 2028 Option Basse Option Haute Production totale 14 24 32 Dont injection dans les réseaux 6 14 22 Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, deux procédures de mise en concurrence seront lancées chaque année pour des volumes de 350 GWh/an chacune. II. − Les objectifs pour l'hydrogène sont les suivants : Echéance 31 décembre 2023 31 décembre 2028 Démonstrateur de puissance power to gas (MW) 1 à 10 10 à 100 Taux d'hydrogène décarboné dans l'hydrogène industriel 10 % 20 % à 40 %
Les objectifs de développement de la mobilité propre sont les suivants : Echéance 31 décembre 2023 31 décembre 2028 Véhicules électriques 660 000 3 000 000 Véhicules particuliers hydrides rechargeables 500 000 1 800 000 Véhicules utilitaires légers électriques ou hybrides rechargeables 170 000 500 000 Véhicules lourds à faibles émissions 21 000 65 000 L'objectif de déploiement des infrastructures de recharge ou ravitaillement ouvertes au public pour carburant alternatif est le suivant : Echéance 31 décembre 2023 31 décembre 2028 Electricité 100 000 points de recharge ouverts au public GPL-c Infrastructure existante suffisante Hydrogène 100 stations 400 à 1 000 stations GNV 140 à 360 stations 330 à 840 stations GNL Maritime Développement dans tous les grands ports La ligne portant sur le GNV concerne indifféremment la somme des stations GNC et GNL.
Les objectifs pour l'incorporation dans les carburants des biocarburants avancés, dont les matières premières sont listées à l'Annexe IX-A de la directive européenne 2018/2001, sont les suivants : Taux d'incorporation minimaux de biocarburants avancés (issus de matières premières de l'annexe IX-A de la directive RED2) dans les carburants mis à la consommation, en énergie, après double comptage 2023 2028 Filière essence (en %) 1,2 3,8 Filière gazole (en %) 0,4 2,8 Le tableau ci-dessus donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront atteindre dans les carburants. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, les biocarburants avancés pourront être comptés pour le double de leur contenu énergétique. Les biocarburants avancés incorporés au kérosène pourront compter au numérateur pour l'atteinte de l'objectif de la filière gazole et bénéficieront d'un multiplicateur supplémentaire de 1,2.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité administrative ne peut délivrer de nouvelle autorisation en application de l'article L. 311-5 aux installations de production exclusive d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental dont la puissance est supérieure au seuil défini à l'article L. 311-6 du code de l'énergie. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux installations désignées avant l'entrée en vigueur du présent texte par l'autorité administrative après procédure de mise en concurrence dans le cadre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie.
I. − A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. D141-12-6 II. − Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture mentionnée à l'article R. 121-4 du code de l'énergie et la continuité de l'acheminement mentionnée à l'article R. 121-8 du même code.
Jusqu'à la publication de la révision de la présente PPE, les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes sont celles mentionnées ci-dessous, pour des capacités de stockage à hauteur de 138,5 TWh en volume et de 2 376 GWh/j en débit de soutirage pour un remplissage correspondant à 45 % du volume utile : Infrastructure Exploitant Année de mise en service Type de stockage Beynes Storengy 1956 Aquifère Céré-la-Ronde Storengy 1993 Aquifère Cerville-Velaine Storengy 1970 Aquifère Chemery Storengy 1968 Aquifère Etrez Storengy 1980 Salin Germigny-sous-Coulomb Storengy 1982 Aquifère Gournay Storengy 1976 Aquifère Lussagnet/Izaute Teréga 1957 Aquifère Manosque Géométhane 1993 Salin Saint-Illiers-la-Ville Storengy 1965 Aquifère Tersanne/Hauterives Storengy 1970 Salin
Les objectifs de développement des capacités d'effacement électrique de tout type sont les suivants : - 4,5 GW en 2023 ; - 6,5 GW en 2028.
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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