La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2020-456 du 21 avril 2020
I. - Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants :
- pour le gaz naturel : - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 ;
- pour le pétrole : - 19 % en 2023 et - 34 % en 2028 ;
- pour le charbon : - 66 % en 2023 et - 80 % en 2028.
II. - L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7,5 % en 2023 et de - 16,5 % en 2028.
I. - Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants :
Puissance installée
au 31/12 (en GW)
2023
2028
Option Basse
Option Haute
Energie éolienne terrestre
24,1
33,2
34,7
Energie radiative du soleil
20,1
35,1
44,0
Hydroélectricité
(dont énergie marémotrice)
25,7
26,4
26,7
Eolien en mer
2,4
5,2
6,2
Méthanisation
0,27
0,34
0,41
Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2028 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1,5 GW de capacités entre 2030 et 2035.
II. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif de lancement des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques jusqu'en 2024 est le suivant :
- pour l'éolien terrestre : deux appels d'offres par an à hauteur de 925 MW par période, à compter du second semestre de 2020 (hors renouvellement) ;
- pour le photovoltaïque au sol : deux appels d'offres par an à hauteur de 1 GW par période, à compter du second semestre de 2019 ;
- pour le photovoltaïque sur bâtiment : trois appels d'offres par an à hauteur de 300 MW par période ;
- pour l'hydroélectricité sous autorisation : 1 appel d'offres de 35 MW par an.
Pour l'éolien en mer, le calendrier prévisionnel indicatif de sélection des lauréats des appels d'offres, avec les prix cibles des appels d'offres, est le suivant :
2019
2020
2021
2022
2023
> 2024
Eolien flottant
750 MW
250 MW
Bretagne Sud
120 €/MWh
2 × 250 MW
Méditerranée
110 €/MWh
1 000 MW par an, posé et/ou flottant, selon les prix et le gisement, avec des tarifs cibles convergeant vers les prix de marché sur le posé
Eolien posé
2,5 à 3 GW
600 MW
Dunkerque
45 €/MWh
1 000 MW
Manche Est Mer du Nord
60€/MWh
500 - 1 000 MW
Sud-Atlantique
60 €/MWh
1 000 MW
50 €/MWh
Calendrier prévisionnel d'attribution et prix cibles
I. − Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :
Production globale (en TWh)
2023
2028
Option Basse
Option Haute
Biomasse
145
157
169
PAC aérothermiques
35
39
45
PAC géothermiques
4,6
5
7
Géothermie
2,9
4
5,2
Solaire thermique
1,75
1,85
2,5
II. - Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants :
Quantité livrable
2023
2028
Livraison de chaleur renouvelable et de récupération
24,4 TWh
Option basse : 31 TWh
Option haute : 36 TWh
Livraison de froid renouvelable et de récupération
1,1 TWh
Option basse : 1,4 TWh
Option haute : 2,7 TWh
Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.
I. − L'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 7 % de la consommation de gaz en 2030 en cas de baisse de coûts de production du biométhane injecté permettant d'atteindre 75 €/MWh PCS en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures. Les objectifs de production de biogaz sont les suivants :
Production globale (en TWh)
2023
2028
Option Basse
Option Haute
Production totale
14
24
32
Dont injection dans les réseaux
6
14
22
Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, deux procédures de mise en concurrence seront lancées chaque année pour des volumes de 350 GWh/an chacune.
II. − Les objectifs pour l'hydrogène sont les suivants :
Echéance
31 décembre 2023
31 décembre 2028
Démonstrateur de puissance power to gas (MW)
1 à 10
10 à 100
Taux d'hydrogène décarboné dans l'hydrogène industriel
10 %
20 % à 40 %
Les objectifs de développement de la mobilité propre sont les suivants :
Echéance
31 décembre 2023
31 décembre 2028
Véhicules électriques
660 000
3 000 000
Véhicules particuliers hydrides rechargeables
500 000
1 800 000
Véhicules utilitaires légers électriques ou hybrides rechargeables
170 000
500 000
Véhicules lourds à faibles émissions
21 000
65 000
L'objectif de déploiement des infrastructures de recharge ou ravitaillement ouvertes au public pour carburant alternatif est le suivant :
Echéance
31 décembre 2023
31 décembre 2028
Electricité
100 000 points de recharge ouverts au public
GPL-c
Infrastructure existante suffisante
Hydrogène
100 stations
400 à 1 000 stations
GNV
140 à 360 stations
330 à 840 stations
GNL Maritime
Développement dans tous les grands ports
La ligne portant sur le GNV concerne indifféremment la somme des stations GNC et GNL.
Les objectifs pour l'incorporation dans les carburants des biocarburants avancés, dont les matières premières sont listées à l'Annexe IX-A de la directive européenne 2018/2001, sont les suivants :
Taux d'incorporation minimaux de biocarburants avancés (issus de matières premières de l'annexe IX-A
de la directive RED2) dans les carburants mis à la consommation, en énergie, après double comptage
2023
2028
Filière essence (en %)
1,2
3,8
Filière gazole (en %)
0,4
2,8
Le tableau ci-dessus donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront atteindre dans les carburants. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, les biocarburants avancés pourront être comptés pour le double de leur contenu énergétique. Les biocarburants avancés incorporés au kérosène pourront compter au numérateur pour l'atteinte de l'objectif de la filière gazole et bénéficieront d'un multiplicateur supplémentaire de 1,2.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité administrative ne peut délivrer de nouvelle autorisation en application de l'article L. 311-5 aux installations de production exclusive d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental dont la puissance est supérieure au seuil défini à l'article L. 311-6 du code de l'énergie.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux installations désignées avant l'entrée en vigueur du présent texte par l'autorité administrative après procédure de mise en concurrence dans le cadre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie.
I. − A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. D141-12-6
II. − Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture mentionnée à l'article R. 121-4 du code de l'énergie et la continuité de l'acheminement mentionnée à l'article R. 121-8 du même code.
Jusqu'à la publication de la révision de la présente PPE, les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes sont celles mentionnées ci-dessous, pour des capacités de stockage à hauteur de 138,5 TWh en volume et de 2 376 GWh/j en débit de soutirage pour un remplissage correspondant à 45 % du volume utile :
Infrastructure
Exploitant
Année de mise
en service
Type de stockage
Beynes
Storengy
1956
Aquifère
Céré-la-Ronde
Storengy
1993
Aquifère
Cerville-Velaine
Storengy
1970
Aquifère
Chemery
Storengy
1968
Aquifère
Etrez
Storengy
1980
Salin
Germigny-sous-Coulomb
Storengy
1982
Aquifère
Gournay
Storengy
1976
Aquifère
Lussagnet/Izaute
Teréga
1957
Aquifère
Manosque
Géométhane
1993
Salin
Saint-Illiers-la-Ville
Storengy
1965
Aquifère
Tersanne/Hauterives
Storengy
1970
Salin
Les objectifs de développement des capacités d'effacement électrique de tout type sont les suivants :
- 4,5 GW en 2023 ;
- 6,5 GW en 2028.
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2020-456 du 21 avril 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041815556
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com