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Texte réglementaire

Décret n°2020-467 du 22 avril 2020

Numéro
2020-467
Date du texte
22 avril 2020
Articles
4
Article 1

A l'issue de leur congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les autres personnels des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, les magistrats et les personnels ouvriers de l'Etat bénéficient de plein droit, sur leur demande, d'un temps partiel annualisé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-après.

Dans la fonction publique territoriale, le bénéfice de ce temps partiel annualisé de droit pour les agents concernés est subordonné à une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Pour les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est subordonné à une décision du chef de l'établissement ou, pour les corps de direction et les directeurs des soins, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Ce dispositif n'est pas applicable aux agents mentionnés au premier alinéa dont les obligations de service sont fixées en nombre d'heures.

Article 2

Le temps partiel annualisé de droit, qui n'est pas reconductible, correspond à un cycle de douze mois. Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées jusqu'au 30 juin 2022.

Le ministre chargé de la fonction publique procède, six mois avant cette date, à une évaluation du dispositif institué par le présent décret, portant notamment sur le nombre d'agents bénéficiaires de cet aménagement du temps partiel annualisé. Cette évaluation est présentée au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-467 du 22 avril 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041817835

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