Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
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Décret n°2020-486 du 28 avril 2020
I. − Les démarches administratives relatives à l'obtention des titres relatifs à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D sont réalisées par voie électronique par l'intermédiaire du compte mentionné à l'article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure.
II. − Le livre de police dématérialisé mentionné à l'article R. 313-54 du même code se substitue :
1° Aux registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-25 pour l'application des articles R. 312-51, R. 313-23, R. 313-24, R. 313-26, R. 313-40, R. 313-43, R. 313-44 et R. 314-16 du même code et des articles R. 2332-18, R. 2332-21 et R. 2332-22 du code de la défense, pour les opérations relatives aux armes et à leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B et C ;
2° Au procès-verbal mentionné au dernier alinéa de l'article R. 313-21 du code de la sécurité intérieure pour les ventes aux enchères publiques d'armes et de leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B et C.
III. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, et C saisit dans le livre de police dématérialisé mentionné à l'article R. 313-54 du code de la sécurité intérieure les informations relatives aux armes et aux éléments d'armes qu'elle détient, inscrites sur les registres spéciaux mentionnés à l'article R. 313-25 du même code.
IV. − Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles 10 et 13 du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. − Les dispositions des articles R. 312-5, R. 312-17, R. 312-40, R. 312-43 et R. 315-5 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Pour les autorisations en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions relatives au contrôle de l'assiduité aux séances de tir et à la formation obligatoire au tir entrent en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III. − Les dispositions de l'article R. 313-33 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du présent décret, et de l'article R. 313-54 du même code entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2021.
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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