Par dérogation à l'article D. 722-29 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce élus en 2018 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 juin 2020 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 722-17, ils sont réputés démissionnaires.
Par dérogation à l'article D. 722-29 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce élus en 2019 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 juin 2021 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 722-17, ils sont réputés démissionnaires.
Par dérogation à l'article D. 722-33 du code de commerce, la durée de la formation continue des juges des tribunaux de commerce est de deux jours à réaliser entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code de travail, les conseillers prud'hommes nommés par arrêté du 14 décembre 2018 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 avril 2020 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 1442-1 du code du travail, ils sont réputés démissionnaires.
Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes nommés par arrêté du 30 octobre 2019 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 28 février 2021 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 1442-1 du code du travail, ils sont réputés démissionnaires.
Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes qui ont déposé leur candidature entre le 22 janvier 2020 à 12 heures et le 24 février 2020 à 12 heures suivent leur formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du huitième mois suivant leur nomination. A défaut, ils sont réputés démissionnaires.
Le deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1 du code du travail n'est pas applicable aux conseillers prud'hommes mentionnés aux articles 5 et 6.
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.