Le prestataire de service AFIS est tenu de disposer d'un certificat pour rendre le service d'information de vol et d'alerte dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française en application du paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé et des articles L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2 et L. 6782-2 du code des transports.
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Arrêté du 28 avril 2020
Le prestataire de services AFIS s'assure que les agents qui rendent le service AFIS détiennent une qualification ou une attestation de compétence sur les aérodromes outre-mer en état de validité délivrée par l'autorité compétente.
Pour assurer le service AFIS sur un aérodrome, le prestataire de services AFIS dispose des installations et des équipements en état de fonctionnement figurant en annexe 1 au présent arrêté.
Le prestataire de service AFIS sollicitant un certificat limité au sens du règlement (UE) 2017/373 de la Commission susvisé en vertu de la disposition ATM/ANS.OR.A.010 paragraphe c respecte les exigences c 1 à c 4 ainsi que les exigences spécifiques énoncées à l'annexe IV du règlement.
Le prestataire de service AFIS sollicitant un certificat limité peut ne pas se conformer aux exigences figurant à l'annexe 2 du présent arrêté en vertu de la disposition ATM/ANS.OR.A.010 paragraphe d du règlement (UE) 2017/373 de la Commission susvisé.
I. - Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par dérogation aux dispositions de l'article 3, le prestataire de services AFIS est dispensé de l'obligation de disposer des équipements mentionnés aux paragraphes a et h de l'annexe 1 sous réserve de l'accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile analyse la demande en tenant compte de la contribution du prestataire de services AFIS à la gestion du trafic aérien.
III. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS
a) Un local de type vigie permettant d'avoir une vue sur l'aire de manœuvre et la circulation d'aérodrome ;
b) Un émetteur-récepteur VHF permettant une communication bilatérale avec les aéronefs ;
c) Un capteur et un indicateur de vent ;
d) Un baromètre ;
e) Un thermomètre indiquant la température extérieure ;
f) Un téléphone ;
g) Un ou des systèmes permettant d'enregistrer les communications radio et téléphoniques ;
h) Un système de communication numérique permettant d'accéder aux plans de vols diffusés par le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques ou, en outre-mer, un télécopieur lorsque ces informations sont transmises par télécopie ;
i) Une horloge indiquant les heures, les minutes et les secondes ;
j) Une paire de jumelles ;
k) Une platine de télécommande du balisage dans la vigie si l'aérodrome est doté de balisage ;
l) Un panneau de visualisation de l'état des moyens de radionavigation dans la vigie si l'aérodrome est équipé de moyens de radionavigation.
ANNEXE 2
a) Changements extérieurs au système fonctionnel (ATM/ANS.OR.A.040 (a) (2) et (b) ;
b) Plans d'urgence (ATM/ANS.OR.A.070) ;
c) Plans d'entreprise, annuels et de performance (ATM/ANS.OR.D.005) ;
d) Gestion de la sûreté (ATM/ANS.OR.D.010) ;
e) Solidité financière - capacité économique et financière (ATM/ANS.OR.D.015) ;
f) Exigences de communication (ATM/ANS.OR.D.025).
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