法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°89-750 du 18 octobre 1989

Numéro
89-750
Date du texte
18 octobre 1989
Articles
21
Article 19

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.

Article 1

Le corps des ingénieurs civils de la défense est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 2

Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons.

Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 2-1

I. - Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.

Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.

Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.

II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs civils de la défense classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

III.-Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sous réserve de satisfaire aux conditions médicales particulières définies à l'article 2-2.

Article 2-2

Peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais réception ” prévues au III de l'article 2-1 les ingénieurs civils de la défense titulaires d'un certificat médical de classe 3, requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 mentionné ci-dessus.

Pour les candidats recrutés, cette aptitude médicale est vérifiée lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ”.

Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'aptitude mentionnées au deuxième alinéa.

Les ingénieurs civils de la défense reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sont affectés dans un autre emploi de leur grade.

Article 3

Les ingénieurs civils de la défense sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Par la voie de concours ouverts par spécialités :

a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 7, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe peuvent être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis ;

b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de trois années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

c) Un concours ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article L. 325-7.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

2° Par la voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe régis par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services publics effectifs dans ce corps ;

b) Après examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le même décret ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de huit années au moins de services publics effectifs dans un corps de catégorie B ayant vocation à exercer des fonctions techniques.

Article 3-1

Le nombre de postes offerts au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces deux concours.

Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de postes offerts à ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces concours.

Les postes offerts à l'un des trois concours et non pourvus peuvent être reportés, par spécialités, sur les autres concours ouverts.

Article 4

Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 3 sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

Article 4-1

En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %.

Article 5

I. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées, par la voie de la promotion interne, chaque année en application du a et du b du 2° de l'article 3 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du a, du b et du c du 1° du même article, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans ce corps.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la proportion retenue en application du même alinéa peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 2° de l'article 3.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 6

I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civil de la défense.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

II. - Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 2° de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

Article 7

La nomination en qualité d'ingénieur civil de la défense est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le montant de cette indemnité, qui peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 8

I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II.-Les ingénieurs civils de la défense qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 3 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7ou 9du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL DE LA DÉFENSE

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 15

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs civils de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur divisionnaire

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 16

I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement, les ingénieurs civils de la défense ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur civil de la défense .

II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

A partir de 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Avant 3 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16-1

Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs civils divisionnaires de la défense justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent, en outre, justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l'article 16-3.

Article 16-2

I. - Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense nommés au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

civil divisionnaire de la défense

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR CIVIL

de la défense hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur civil de la défense hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 16-3

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs civils de la défense remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'ingénieurs civils de la défense hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Article 16-4

Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 17

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 21

Le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense est abrogé.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041884199

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com