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Texte réglementaire

Arrêté du 10 août 2007

Numéro
Date du texte
10 août 2007
Articles
3
Article 1

Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE DE LA

nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

353b.

Directeurs responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et de spectacles.

353c.

Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des spectacles.

380a.

Directeurs techniques des grandes entreprises.

382a.

Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics.

382b.

Architectes salariés.

382c.

Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics.

383a.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique.

383b.

Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique.

384a.

Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement en mécanique et travail des métaux.

384b.

Ingénieurs et cadres de fabrications en mécanique et travail des métaux.

385a.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

385b.

Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

386b.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau.

386c.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).

386d.

Ingénieur et cadres de la production et de la distribution d'énergie et de l'eau.

387a.

Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels.

387b.

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement.

387c.

Ingénieurs et cadres des méthodes de production.

387d.

Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité.

387e.

Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs.

387f.

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement.

388a.

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b.

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c.

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

388e.

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.

389a.

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports.

389b.

Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

L' ingénieur civils de la défense qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

-une copie du contrat de travail ;

-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 août 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041884493

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