Les registres mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conformes respectivement aux modèles figurant aux annexes I et II du présent arrêté.
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Arrêté du 15 mai 2020
Lorsqu'ils ne sont pas tenus au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, les registres prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conçus de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.
Dans le cas où le registre prévu au premier alinéa de l'article 321-7 du code pénal est tenu au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1, celui-ci doit répondre aux spécifications techniques suivantes :
1° Afin de garantir l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées, le traitement automatisé doit être conforme à la norme ISO 14641-1 : « Archivage électronique - spécifications relatives à la conception et à l'exploitation des systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes ;
2° Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des entreprises et le directeur général des patrimoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
ANNEXES
ANNEXE I
NUMERO
d'ordre
DATE DE L'ACHAT
du dépôt ou de l'apport à l'échange
DESCRIPTION PRECISE
de l'objet (nature,
dimensions, style, signature
et éventuellement
signes distinctifs)
et indication de sa provenance
Pour les véhicules automobiles : marque, type, numéro d'ordre dans sa série du type (numéro à 12 chiffres), couleur
NOM, PRENOM
ou dénomination sociale du vendeur,
du déposant
ou de l'apporteur à l'échange,
qualité ou profession,
domicile ou siège social
NATURE ET NUMERO de la pièce d'identité présentée.
Indication de l'autorité qui l'a délivrée et date de la délivrance
PRIX
d'achat
(ou valeur vénale)
et mode
de règlement
LE CAS ECHEANT
Protection
au titre des dispositions
du
code
du patrimoine (indication
de la mesure
de protection
du bien culturel (1)
(1) Indication de la décision, avec mention de sa date, de la mesure de protection du bien culturel au titre :
a) de la protection des trésors nationaux (articles L. 111-1 et suivants du code du patrimoine) avec indication de la date de l'arrêté de refus de certificat d'exportation (article L. 111-4 du code du patrimoine) ;
b) du classement des archives privées historiques (articles L. 212-15 et suivants du code du patrimoine) ;
c) du classement ou de la mesure d'inscription des objets mobiliers au titre des monuments historiques (articles L. 622-1 et suivants et L. 622-20 et suivants du code du patrimoine).
ANNEXE II
Pour les participants commerçants :
NOM ET PRENOM
des participants
LE CAS ECHEANT
dénomination sociale et siège social de la personne morale représentée
QUALITE ET DOMICILE
des participants
NATURE ET NUMERO
de la pièce d'identité présentée. Indication de l'autorité qui l'a délivrée et date de délivrance
NUMERO
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou référence du récépissé de déclaration au CFE (auto-entrepreneurs)
Pour les participants particuliers :
NOM ET PRENOM
des participants
LE CAS ECHEANT
dénomination sociale et siège social de la personne morale représentée
QUALITE ET DOMICILE
des participants
NATURE ET NUMERO
de la pièce d'identité présentée. Indication de l'autorité qui l'a délivrée et date de délivrance
REMISE D'UNE ATTESTATION
sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (*)
(*) L'attestation doit impérativement être jointe au registre concerné.
Citer ce texte
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