Pour la session 2020, le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 27 mai 2020
En l'absence de livret scolaire, le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi conformément au modèle de l'annexe 1 du présent arrêté. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou la structure qui le prend en charge transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe 1 du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen.
La note retenue au titre de chacune des épreuves du premier groupe pour les candidats disposant d'un livret scolaire ou d'un dossier de contrôle continu est la note moyenne annuelle de l'enseignement correspondant obtenue en classe de terminale et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, que l'épreuve soit écrite, orale ou pratique.
La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles, exprimée par une note variant de 0 à 20. Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et, le cas échéant, après leur réouverture ne sont pas prises en compte.
Par dérogation, les notes attribuées aux deuxième et troisième trimestres ou au second semestre, pendant et après la fermeture administrative des établissements, peuvent être prises en compte par les établissements relevant de l'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 susvisé, localisés dans les pays listés en annexe 2 du présent arrêté.
La note moyenne annuelle est prise en compte par une note en points entiers, arrondie à l'unité supérieure. Chaque note est affectée du coefficient prévu par les dispositions des arrêtés susvisés.
Pour les candidats au baccalauréat technologique disposant d'un livret scolaire ou d'un dossier de contrôle continu, la note retenue au titre de l'épreuve de projet des séries ST2S, STL, STI2D, STD2A et STHR et la note retenue au titre de l'épreuve de spécialité de la série STMG sont calculées selon les modalités définies en annexe 2 au présent arrêté.
Pour les candidats inscrits à l'examen du baccalauréat en section de langue européenne et en langue orientale (SELO), la moyenne des moyennes annuelles des résultats obtenus pour la langue vivante de la section et la discipline non linguistique (DNL) en classe de terminale, inscrite dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu, est retenue au titre du résultat à l'évaluation spécifique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Lorsque les candidats sont autorisés, en application de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, les notes pour chacune de ces épreuves anticipées sont fixées de la manière suivante :
1° Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu comporte une évaluation de l'enseignement correspondant à l'épreuve anticipée, la note retenue au titre de cette épreuve est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenue dans cet enseignement ;
2° A défaut, la note retenue au titre de l'épreuve anticipée est la note obtenue à l'épreuve de remplacement organisée en début d'année scolaire 2020-2021.
Le présent arrêté s'applique en Polynésie française.
Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Vous pouvez consulter l'intégralité de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041923806
Liste des pays concernés par la possibilité de prise en compte des notes attribuées pendant la période de fermeture administrative :
Argentine ;
Bolivie ;
Brésil (sauf Brasilia) ;
Chili ;
Costa Rica ;
Pérou ;
Uruguay.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 mai 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041927079
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