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Arrêté du 27 mai 2020 Article 3

Article 3

La note retenue au titre de chacune des épreuves du premier groupe pour les candidats disposant d'un livret scolaire ou d'un dossier de contrôle continu est la note moyenne annuelle de l'enseignement correspondant obtenue en classe de terminale et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, que l'épreuve soit écrite, orale ou pratique. La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles, exprimée par une note variant de 0 à 20. Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et, le cas échéant, après leur réouverture ne sont pas prises en compte. Par dérogation, les notes attribuées aux deuxième et troisième trimestres ou au second semestre, pendant et après la fermeture administrative des établissements, peuvent être prises en compte par les établissements relevant de l'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 susvisé, localisés dans les pays listés en annexe 2 du présent arrêté. La note moyenne annuelle est prise en compte par une note en points entiers, arrondie à l'unité supérieure. Chaque note est affectée du coefficient prévu par les dispositions des arrêtés susvisés.

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