Les dispositions des arrêtés du 17 novembre 2016 et du 5 décembre 2018 susvisés sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement en 2020 du concours d'admission de l'Ecole polytechnique.
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Arrêté du 5 juin 2020
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2018 susvisé, le montant des droits d'inscription à acquitter par les candidats de la voie CPGE au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, avant le début des épreuves d'admission, est fixé à 40 euros.
Par dérogation aux articles 28, 32, 37, 37-2, 37-3, 37-5, 48, 49, 50, 51, 53 et 54 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, le concours ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive.
Par dérogation aux articles 16, 17 et 18 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé :
- il n'est pas constitué de commission d'examen pour les épreuves orales d'admission, ni de commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportive ;
- il n'est pas désigné de coordinateur des commissions d'examen ;
- les candidats sont examinés, pour chaque épreuve orale, par un groupe de deux examinateurs.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 30 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, les épreuves orales ne sont pas publiques.
Par dérogation à l'article 31 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, le directeur du concours reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales et leur donne la suite qu'il juge utile.
Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, aucun report d'épreuve orale d'admission ne pourra être accordé. Toutefois, le directeur du concours peut accorder un report d'épreuve sur demande écrite du candidat adressée par courriel, dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles et sous réserve que l'organisation matérielle et pratique de l'épreuve soit possible. Le directeur du concours est seul juge du caractère exceptionnel des circonstances alléguées et de la possibilité d'organiser le report de l'épreuve.
Par dérogation aux articles 27 et 33 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, toute demande de vérification des résultats par un candidat non admissible ou de réclamation d'un candidat admissible portant sur le déroulement d'une épreuve orale d'admission doit être effectuée, exclusivement par courriel adressé au directeur du concours, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la communication des résultats ou de l'épreuve contestée, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.
Par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, est examinée individuellement par le jury d'admission uniquement la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit.
Par dérogation au II de l'article 43 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, et sous l'autorité du médecin-chef de l'Ecole polytechnique, la visite médicale préalable au jury d'admission peut être effectuée à l'Ecole ou en région par le service de santé des armées.
Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver l'égalité des candidats si des circonstances imprévues ont empêché ou modifié le déroulement normal d'une épreuve.
Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, le jury ne peut délibérer valablement que si six au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Par dérogation à l'article 37-1 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit :
A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.
Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.
Par dérogation à l'article 37-4 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit :
Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'Ecole en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique fixée par le jury en fonction des résultats du concours.
Par dérogation au II de l'article 37-6 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte de l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, de l'épreuve facultative de français, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées.
Par dérogation à l'article 54 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, les opérations du concours d'admission des candidats français issus des universités à l'étranger comportent :
- une admissibilité sur dossier académique ;
- des épreuves orales d'admission, qui se déroulent à l'Ecole polytechnique où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.
Dans les conditions définies au chapitre III du présent arrêté, le président de l'Ecole polytechnique peut, après en avoir constaté la nécessité, justifiée notamment par les conditions sanitaires interdisant ou limitant les déplacements ou rassemblements des candidats ou des personnes participant aux opérations du concours, décider de recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, ainsi que pour les réunions de délibération du jury et de la commission médicale du concours d'admission à l'Ecole polytechnique.
Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet de garantir tout au long de l'entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, de la personne mentionnée au 1° et des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
I. - Le recours à la visioconférence doit garantir le respect des exigences techniques suivantes :
1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties prévues.
II. - Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve, celle-ci est reprise ou reportée. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve est prise par le directeur du concours.
III. - Les épreuves orales ne sont pas enregistrées.
I. - Selon la nature du local désigné par le directeur du concours pour le déroulement de l'épreuve, le recours à la visioconférence doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.
II. - Lorsqu'il s'agit d'un local militaire ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité responsable de l'organisation du concours, s'assure du bon déroulement de l'épreuve. Il est notamment chargé de :
- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude ;
- attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve.
III. - Lorsqu'il s'agit de tout autre local, le directeur du concours met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve dans le respect des garanties suivantes :
1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve ;
2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.
Le surveillant est désigné par le directeur du concours.
IV. - Dans les cas prévus au II et au III du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :
- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.
I. - Pour l'organisation des délibérations du jury et de la commission médicale, leurs présidents peuvent recourir aux moyens mentionnés au II du présent article dans les conditions fixées aux III, IV et V.
II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :
1° La visioconférence ;
2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;
3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.
III. - Le recours alternatif ou cumulatif à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération :
1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;
3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par son président.
Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission simultanée, réelle et continue des échanges, la collégialité et la confidentialité de la délibération.
IV. - Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.
V. - Les délibérations ne sont pas enregistrées.
VI. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres de l'instance concernée, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.
Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement des délibérations, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, du comité ou de la commission de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.
Si, compte tenu des conditions sanitaires, l'Ecole polytechnique se trouve dans l'impossibilité d'organiser pour les candidats français, dans une filière, les épreuves orales d'admission définies dans la notice du concours, en présence physique des candidats aussi bien qu'en ayant recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques, tels que définis au chapitre III du présent arrêté, les candidats de cette filière n'ayant pu subir ces épreuves orales sont alors classés en fonction du total des points obtenus aux épreuves écrites d'admissibilité, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours, auquel s'ajoutent éventuellement des majorations prévues dans cette même notice.
Si, compte tenu des conditions sanitaires, l'Ecole polytechnique se trouve dans l'impossibilité d'organiser pour les candidats étrangers de la voie CPGE, dans une filière, les épreuves orales d'admission définies dans la notice du concours, en présence physique des candidats aussi bien qu'en ayant recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques, tels que définis au chapitre III du présent arrêté, les candidats de cette filière n'ayant pu subir ces épreuves orales sont alors classés en fonction du total des points obtenus aux épreuves écrites d'admissibilité, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours, auquel s'ajoutent éventuellement des majorations prévues dans cette même notice.
Si, compte tenu des conditions sanitaires, l'Ecole polytechnique se trouve dans l'impossibilité d'organiser des épreuves orales d'admission pour les candidats français, dans une filière de la voie CPGE, il ne sera pas organisé d'épreuves orales d'admission pour les candidats étrangers de la même filière.
Les épreuves sont organisées dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par l'épidémie de covid-19.
Les règles sanitaires applicables sont affichées à l'entrée des centres d'examen.
Tout manquement aux règles sanitaires est inscrit sur le rapport du concours et entraîne l'exclusion du candidat.
Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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