Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
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Décret n°2020-721 du 13 juin 2020
I. - La note attribuée au titre des épreuves anticipées de français est fixée par le jury du baccalauréat en tenant compte de la note moyenne annuelle de français obtenue en classe de première et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants :
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV, du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant du chapitre V du même titre ;
- candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé, avant les mesures de confinement prises dans le cadre de l'urgence sanitaire, une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;
- candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou aux dispositions ayant le même objet applicables en Polynésie française ;
- candidats pris en charge dans le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.
Le livret scolaire est établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement de français, prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.
Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le recteur. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Les éléments dont dispose la commission au titre de l'épreuve anticipée de français de la session 2021 sont :
1° Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu pour les notes prises en compte au titre des épreuves de français ;
2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.
La commission d'harmonisation peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.
Ces notes provisoires seront transmises au jury du baccalauréat de la session 2021.
Les notes définitives pour la session 2021 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.
Les dispositions des articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation ne sont pas applicables aux notes attribuées au titre de l'épreuve commune de contrôle continu de l'enseignement scientifique pour la voie générale, de l'épreuve commune de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première dans les voies générale et technologique, de la deuxième série d'épreuves communes de contrôle continu en histoire-géographie, en langues vivantes dans les voies générale et technologique, et en mathématiques dans la voie technologique.
Les modalités d'application du présent décret sont fixées, pour les candidats de la série de sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), par le ministre en charge de l'agriculture.
Le présent décret s'applique en Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre VII du livre III du même code.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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