法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2020-728 du 15 juin 2020

Numéro
2020-728
Date du texte
15 juin 2020
Articles
6
Article 1

L'attribution directe d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs en application du paragraphe 3 bis, 4 bis ou 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé est soumise à une décision préalable de l'autorité organisatrice compétente, prenant la forme :

1° Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national mentionnés à l'article L. 2121-1 du code des transports, d'une décision motivée du ministre chargé des transports et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports ;

2° Pour les autres services publics de transport ferroviaire de voyageurs, d'une délibération motivée et publiée de l'organe délibérant compétent.

Article 2

I. - Un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ne peut être attribué en application du paragraphe 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé :

1° Avant un délai de cinq semaines à compter de la publication de la décision préalable mentionnée à l'article 1er ;

2° Et, dans le cas où l'Autorité de régulation des transports est saisie d'une demande d'évaluation en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2121-17 du code des transports, préalablement à l'expiration du délai mentionné au III ou à la publication de l'avis de cette autorité.

II. - L'évaluation par l'Autorité de régulation des transports, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2121-17 du code des transports, de la décision préalable mentionnée à l'article 1er peut être demandée au cours du mois suivant la publication de cette décision préalable. La demande d'évaluation est publiée par l'Autorité de régulation des transports. En outre, l'autorité organisatrice compétente met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports un dossier, dont le contenu est publié par celle-ci, justifiant la conformité de la décision préalable avec les conditions prévues par le paragraphe 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.

III. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'évaluation, l'Autorité de régulation des transports en informe sans délai l'autorité organisatrice concernée et rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande ou, si celle-ci est plus tardive, de la mise à disposition par l'autorité organisatrice compétente du dossier mentionné au II. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Article 3

Pour l'application du III de l'article L. 2121-17 du code des transports, l'Autorité de régulation des transports est saisie par l'autorité organisatrice de transport concernée d'une demande d'avis qui comprend :

1° Le projet de décision préalable mentionnée à l'article 1er ;

2° Un dossier, dont le contenu est publié, avec le projet de décision préalable, par l'Autorité de régulation des transports, justifiant la conformité du projet de décision avec les conditions prévues par le paragraphe 3 bis ou 4 bis de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.

Si l'Autorité de régulation des transports n'a pas rendu son avis à l'expiration du délai de deux mois prévu au III de l'article L. 2121-17 du code des transports, cet avis est réputé conforme.

Article 4

Le contenu de la demande d'évaluation et des dossiers mentionnés aux articles 2 et 3 est fixé par une décision de l'Autorité de régulation des transports.

L'Autorité de régulation des transports établit et publie la méthode sur laquelle elle se fonde pour rendre un avis en application du I et du III de l'article L. 2121-17 du code des transports, notamment pour l'appréciation de la conformité du projet de décision avec les conditions prévues par le paragraphe 3 bis, 4 bis ou 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.

Article 5

Le présent décret s'applique aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribués directement à compter du 25 décembre 2023.

Article 6

La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-728 du 15 juin 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042001636

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com