Les délégués des officiers de police judiciaire qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral perçoivent une indemnité s'ils n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée.
Le montant de cette indemnité est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.