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Arrêté du 9 juin 2020 Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique

Article 56–Article 57共 2 條

Article 56

1° Les prescriptions de la présente section s'appliquent aux installations de production raccordées en basse ou en HTA devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après. Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation : - toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ; - les investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération ; 2° Les prescriptions de la présente section s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque : a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pinstallée, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ; b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au 1° du présent article ci-dessus ; 3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au 2° du présent article, les prescriptions des articles 23, 24, 32 et 33 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.

Article 57

Toute installation en France métropolitaine continentale de production doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée fixées dans le tableau ci-après : Plage de fréquence Durée minimale de fonctionnement [47,5Hz ; 48,5Hz[ 30 minutes [48,5Hz ; 49Hz[ 30 minutes [49Hz ; 51Hz] Illimité ]51Hz ; 51,5Hz] 30 minutes En outre, lorsque la fréquence excède 51,5 Hz, le producteur peut, de sa propre initiative, déconnecter l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité. S'il décide de la maintenir connectée, il doit s'assurer au préalable qu'elle est capable de supporter des excursions de fréquence entre 51,5 Hz et 55 Hz pendant au moins soixante secondes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.