熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 9 juin 2020 Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens

Article 55–Article 89共 35 條

Article 55

Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux installations de production non soumises aux règlements européens relatifs aux raccordements au réseau public d'électricité et devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après.

Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique

Article 56

1° Les prescriptions de la présente section s'appliquent aux installations de production raccordées en basse ou en HTA devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après. Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation : - toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ; - les investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération ; 2° Les prescriptions de la présente section s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque : a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pinstallée, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ; b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au 1° du présent article ci-dessus ; 3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au 2° du présent article, les prescriptions des articles 23, 24, 32 et 33 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.

Article 57

Toute installation en France métropolitaine continentale de production doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée fixées dans le tableau ci-après : Plage de fréquence Durée minimale de fonctionnement [47,5Hz ; 48,5Hz[ 30 minutes [48,5Hz ; 49Hz[ 30 minutes [49Hz ; 51Hz] Illimité ]51Hz ; 51,5Hz] 30 minutes En outre, lorsque la fréquence excède 51,5 Hz, le producteur peut, de sa propre initiative, déconnecter l'installation de production du réseau public de distribution d'électricité. S'il décide de la maintenir connectée, il doit s'assurer au préalable qu'elle est capable de supporter des excursions de fréquence entre 51,5 Hz et 55 Hz pendant au moins soixante secondes.

Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT

Article 58

Les dispositions de la présente section s'appliquent au raccordement et à l'exploitation de toute installation de production raccordée en HTA ou en BT et située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Article 59

I. - Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 10 kVA doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement de l'installation d'un creux de tension s'inscrivant dans le gabarit défini comme ci-dessous : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr) Nota. - Au-delà de 2 500 ms, la tension au point de raccordement est réputée rejoindre au moins le niveau 0,95 Uc en moins de vingt minutes. II. - Toute installation de production raccordée au réseau via une interface à électronique de puissance dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 10 kVA doit cesser l'injection de courant en moins de 100 ms après que la tension au point de raccordement de l'installation ait chuté sous 0.8 (+ 0/- 0,1) Un. III. - Toute installation de production relevant du II doit retrouver en moins de 100 ms un niveau de production de puissance active à +/- 10 % de la puissance active produite avant le creux lorsque la tension au point de raccordement revient au-dessus de 0.85 (+ 0/- 0,1) Un. IV. - Toute installation relevant du II et raccordée sur un départ HTA dédié devra être en capacité de participer au maintien de la tension durant un défaut. Elle devra être en mesure de fournir un courant réactif additionnel dans la limite de ses capacités constructives. Cette fonctionnalité pourra être activée ou désactivé sur site à la demande du gestionnaire du système. Les modalités attendues de participation au soutien de la tension seront précisées dans la convention de raccordement.

Article 60

I. - Toute installation de production doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz. II. - Toute installation de production doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après : Plage de fréquence Durée minimale de fonctionnement Perte maximale de puissance (%) [48Hz ; 47Hz[ 3 minutes 10 [47Hz ; 46Hz[ 60 secondes 15 < 46Hz 0,4 seconde 20 Pour toutes les installations de production raccordées au réseau du littoral guyanais, il convient de remplacer dans le tableau ci-dessus l'indication " 46 Hz " par " 45 Hz " et pour celles de dont la Pinstallée est supérieure à 500 kVA par " 44 Hz ". III. - Le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection doit être adapté en fonction des valeurs extrêmes de la fréquence pouvant être rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité telles qu'elles sont fixées au II. Ce réglage doit également être adapté à la demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien) ainsi qu'en cas de participation de l'installation de production à la reconstitution du réseau public de distribution d'électricité. En outre lorsque la fréquence excède 52 Hz, le producteur ne doit pas de sa propre initiative, maintenir l'installation connectée au réseau public de distribution de l'électricité IV. - Les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution de l'électricité ne doivent pas être volontairement déconnectées sur un critère de vitesse de variation de la fréquence. Pour les systèmes électriques dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les diverses valeurs de fréquence spécifiées précédemment doivent être adaptées au prorata sur la base des exigences pour le système électrique de la Guyane. V.-Par dérogation au II du présent article et sous réserve de l'accord du gestionnaire de réseau, une installation de production d'électricité à partir de biogaz capté sur une installation de stockage de déchets non dangereux, dont la puissance installée est inférieure ou égale à 5 MW, peut se déconnecter du réseau public de distribution d'électricité lorsque la fréquence est inférieure ou égale à 47 Hz.

Article 61

Par dérogation au premier alinéa de l'article 30, lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 29 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article 29 et dans le tableau de l'article 60. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.

Article 62

I.-Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 100 kVA, à l'exception de celles mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques " fil de l'eau ", doit, par conception, disposer d'une capacité de réglage de la puissance active et être équipée d'un régulateur qui ajuste la puissance fournie en fonction de l'écart entre la valeur réelle de la fréquence et sa valeur de consigne. Les performances de l'installation sont spécifiées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et précisées dans la convention de raccordement. II.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I et mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques " fil de l'eau " est exemptée de contribution à la régulation primaire de fréquence sauf lorsque des dispositions spécifiques sont annexées au contrat d'achat de l'énergie produite par cette installation. III.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I doit être en capacité de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active à la hausse, dite " réserve primaire à la hausse ", correspondant à 10 % de la puissance Pinstallée lorsque la puissance injectée est inférieure à 90 % de Pinstallée. Lorsque la puissance injectée est supérieure à 90 % de Pinstallée l'installation de production doit mettre à disposition une " réserve primaire à la hausse " égale à la différence entre la puissance injectée et Pinstallée. IV.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I doit de plus être en capacité de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active à la baisse, dite " réserve primaire à la baisse " correspondant à tout instant à la puissance injectée. V.-Toute installation de production de plus de 10 kVA devra être en capacité de réduire sa production de puissance active en cas de sur-fréquence au-dessus d'un seuil précisé dans la convention de raccordement compris entre 50.2 Hz et 52 Hz. Les modalités de réduction de puissance et de réactivité attendue seront précisées dans la convention de raccordement.

Article 63

Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire peut voir sa production de puissance active limitée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie. Les circonstances dans lesquelles ces déconnections peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation. Pour l'application de l'alinéa précédent, deux ou plusieurs projets sont réputés ne constituer qu'une seule installation s'ils sont situés sur la même toiture ou sur la même parcelle.

Article 64

Une installation de production de plus de 100 kVA mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire n'est pas soumise aux dispositions de l'article 63 lorsqu'elle dispose d'un dispositif additionnel, notamment d'un stockage de l'énergie électrique lui permettant de se conformer aux mêmes prescriptions techniques que celles prévues par l'article 62 et dont les caractéristiques, en termes de capacité, sont définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Article 65

Pour les réseaux publics de distribution d'électricité dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les dispositions du présent chapitre faisant intervenir la fréquence sont adaptées en conséquence, et au prorata du niveau de fréquence nominale sur la base des exigences spécifiées pour le réseau du littoral guyanais.

Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB

Article 66

1° Les prescriptions de la présente section s'appliquent aux installations de production raccordées en HTB dans les zones non interconnectées devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après. Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation : - toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ; - les investissements de rénovation relatifs aux obligations d'achat ou au complément de rémunération ; 2° Les prescriptions de la présente section s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque : a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pinstallée, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ; b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au 1° du présent article ci-dessus ; 3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au 2° du présent article, les prescriptions des articles 4, 5, 17 et 18 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production. Les définitions suivantes s'appliquent pour la présente section : Pmin : désigne la puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière permanente sans limitation de durée. Pstable min : désigne la puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière stable mais non permanente en raison par exemple de contraintes sur les débits maximaux d'émission de certains polluants atmosphériques.

Article 67

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, le domaine de tension de raccordement de référence est déterminé en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après : Domaine de tension Tension nominale Un Pinstallée HTB1 63kV Supérieure à 12 MW 90kV

Sous-section 1 : Etude de raccordement

Article 68

I.-Le raccordement de l'installation de production doit garantir la mise à disposition de la puissance installée sur le site aussi bien en situation normale de réseau qu'en cas d'indisponibilité d'une des liaisons de raccordement. Les schémas de raccordement possibles sont définis dans la documentation technique du gestionnaire de réseau du réseau. II.-Sont interdits les raccordements dits " en piquage " sur une liaison existante.

Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production

Article 69

Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, toute installation de production comprend un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre. L'impédance homopolaire à respecter au point de raccordement de l'installation de production ou, à défaut, la valeur du courant homopolaire en ce point est prescrite par le gestionnaire du réseau à l'issue de l'étude de raccordement.

Article 70

I.-Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. En outre, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de raccordement. II.-Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général Quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes : a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive de l'installation doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,5 × Pinstallée, + 0,43 × Pinstallée] ; b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'installation doit pouvoir fournir une puissance réactive égale à 0,38 × Pinstallée ; c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 67 en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q]. III.-Lorsque les besoins du réseau l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'installation de production. Les prescriptions du II sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau et le producteur dans les limites suivantes : a) L'intervalle visé au II-a est remplacé par l'intervalle [d-0,5 × Pinstallée, d + 0,43 × Pinstallée], où " d " est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,05 × Pinstallée ; b) La valeur " 0,38 × Pmax " visée au II-b est remplacée par la valeur : " d + 0,38 Pinstallée " ; c) Le diagramme [U, Q] visés au II-c est décalé de la valeur d, sa forme restant inchangée.

Article 71

Pour pouvoir s'adapter aux évolutions du réseau, toute installation de production doit, par construction, ajuster la tension à laquelle elle injecte l'énergie sur le réseau selon cinq valeurs différentes. Ces valeurs sont définies en fonction des résultats de l'étude du raccordement à l'intérieur de la plage de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 67 et sont consignées dans la convention de raccordement. Les modalités selon lesquelles il est permuté d'une valeur de tension à une autre, à la demande du gestionnaire du réseau, sont précisées dans la convention d'exploitation conformément aux spécifications de la documentation technique de référence de ce gestionnaire.

Article 72

I. - Toute installation de production doit être dotée d'une fonction de régulation de la tension permettant d'asservir la production ou la consommation de puissance réactive à la tension du réseau dans les limites résultant de l'application des dispositions de l'article 70. II. - En complément de la régulation primaire de tension, l'installation de production doit pouvoir participer au réglage secondaire de tension par modification manuelle de la tension de consigne de la régulation primaire de tension, sur demande du gestionnaire de réseau. Les conditions et modalités de modification de la tension de consigne sont décrites dans la convention d'exploitation. III. - Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation mentionnées aux I et II sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

Article 73

Les installations de production doivent pouvoir, en complément du réglage primaire de la fréquence, participer au réglage secondaire. A cette fin, ces installations de production doivent être conçues dans le respect des prescriptions ci-après : - à partir de n'importe quel point de fonctionnement initial en régime établi compris entre Pmin (puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière permanente sans limitation de durée) et Pinstallée, l'installation de production doit être capable, de recevoir et traiter automatiquement une consigne de modification de son point de fonctionnement à 50 Hz, P0, afin de pouvoir atteindre tout point de fonctionnement compris entre Pinstallée et Pmin ; - la vitesse de variation (Vitesse Réglage Secondaire VRS) est au moins égale en valeur absolue à 10 % de Pbrute max/minute ; - la période minimale de rafraichissement de la valeur de consigne est de 1 seconde. La fonction de régulation est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés article 81 du présent arrêté. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées à cet article sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau ainsi que les éventuelles conditions d'exemption à cette exigence.

Article 74

I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée dans sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du II du présent article en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après : 1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'installation de production peut être réduite à 0,95 × Pinstallée. En outre, l'installation doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q] ; 2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,38 × Pinstallée dans le cas général et de (d + 0,38 × Pinstallée) dans les cas visés au III de l'article 70 du présent arrêté ; 3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. II. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau sont fixées dans le tableau ci-après : Domaine de tension Tension nominale Un Plages exceptionnelles de variation de la tension au point de raccordement Pour mémoire : Limite sup. De la plage haute 0,85 x Un 0,8 x Un et limite inf. De la plage basse HTB1 63kV Plage basse : [50kV ; 55kV] 53,55kV 50,4kV/50kV Plage haute : [72kV ; 74kV] 74kV 90kV Plage basse : [72kV ; 78kV] 76,5kV 72kV Plage haute : [100kV ; 102kV] 102kV

Article 75

En cas de simultanéité des valeurs exceptionnelles de la fréquence sur le réseau et de la tension au point de raccordement de l'installation de production, la réduction admissible de la puissance active de l'installation de production est la plus grande de celles admises pour ces deux situations selon les articles 74 et 87 du présent arrêté. La durée de fonctionnement requise est la plus courte des deux. Toutefois, en cas de situation de tension exceptionnelle haute, l'installation de production n'est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent qu'en tant que le rapport (U/ Un)/ (F/ Fn) reste inférieur à 1,13, où " U " désigne la tension constatée au point de raccordement, " Un " la tension nominale HTB 1 dont la valeur est précisée à l'article 67 du présent arrêté, " F " la fréquence constatée sur le réseau et " Fn " la fréquence nominale du réseau, c'est-à-dire 50 Hz. Lorsque la valeur de 1,13 est atteinte ou dépassée, la durée de fonctionnement est limitée au délai de l'action du système de protection associé si l'installation ou l'unité en est équipée.

Article 76

Les obligations du producteur résultant des dispositions de l'article 5 du décret n° 2015-1084 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au droit du point de raccordement au réseau, restent dans les limites fixées ci-après. A-coups de tension : l'amplitude de tout à-coup de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension au point de raccordement. Papillotement (" flicker ") : les fluctuations de tension engendrées par l'installation de production doivent rester à un niveau tel que le paramètre " Pst ", au sens de la norme CEI 61000-4-15, mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1.

Article 77

I. - Toute installation de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 48 Hz à 52 Hz et la tension au point de raccordement de l'installation prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension correspondant au domaine normal de fonctionnement du réseau. II. - Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions aux bornes de cette installation et au point de raccordement qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après : Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz. Ecart maximal de tension : 10 % de Un. Ecart maximal de phase : 10°. Les conditions de couplage au réseau public de transport sont précisées dans la convention d'exploitation.

Article 78

I. - Toute installation de production doit être conçue de telle sorte qu'en cas de déconnexion fortuite du réseau suite à l'apparition d'un phénomène affectant ce réseau elle puisse se reconnecter rapidement au réseau à la demande du gestionnaire du réseau dès que ce phénomène a cessé. II. - Le délai maximal nécessaire pour le couplage de l'installation dans ces circonstances est consigné dans la convention de raccordement et ne peut dépasser 5 minutes. Toutefois, à titre dérogatoire en cas d'impossibilité technique avérée, un délai au plus égal à dix minutes est admissible pour le couplage de l'installation dans ces circonstances. Ce délai est consigné dans la convention de raccordement. III. - L'installation doit être capable de rester dans cet état de disponibilité en vue d'une reconnexion rapide à la demande du gestionnaire de réseau pendant au moins 1 heure.

Article 79

I. - Toute installation de production destinée, sur demande du gestionnaire de réseau, à faire partie du plan de reconstruction du réseau établi par le gestionnaire du réseau doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de raccordement ou de la fréquence sur le réseau HTB, qui peuvent excéder les prescriptions spécifiées dans les articles précédents. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'installation de production à la demande du gestionnaire du réseau à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur. A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent : - possibilité de couplage et d'injection sur le réseau alors que la valeur de la tension au point de raccordement est égale à zéro ; - possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins une heure, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,1 × Pinstalée, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau ; - possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau, en pouvant, pour l'installation de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas inférieur à 0,2 × Pinstallée. Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. II. - Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

Sous-section 3 : Règles d'exploitation

Article 80

Le producteur règle les protections de son installation en conformité avec les prescriptions fournies par le gestionnaire du réseau sur la base de sa documentation technique de référence qui prennent notamment en compte les conditions de fonctionnement des installations de production pendant des phases transitoires de courte durée. Le fonctionnement de ces protections ne doit pas conduire au découplage de cette installation par rapport au réseau sur le seul critère de tension basse tant que la tension au point de raccordement ne devient pas inférieure à 0,7 × Un pendant 2,5 secondes.

Article 81

Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées ci-dessous dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part du gestionnaire de réseau des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient. Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau. Les équipements du producteur doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau automatiquement les informations suivantes : - les résultats de la mesure des puissances active et réactive, de la valeur de la tension au point de raccordement ainsi que de la fréquence ; - le cas échéant, les valeurs des consignes reçues pour les puissances active et/ou réactive, tension, participation au réglage secondaire de fréquence ; - l'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau. Les équipements du producteur doivent au moins permettre de recevoir et traiter automatiquement la demande d'effort de réglage secondaire de fréquence émise par le gestionnaire du réseau. L'étude de raccordement précise : - les fonctionnalités détaillées des équipements ainsi que leurs performances ; - le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau ; - les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ; - les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau pour les interfaces de ces équipements. Après la mise en service de l'installation de production, toute modification de ces équipements susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.

Article 82

Le producteur désigne au gestionnaire du réseau un centre de conduite qui est responsable de la bonne marche de l'installation de production. Ce centre reçoit les demandes d'action du gestionnaire du réseau en lien avec la présente réglementation qui ne sont pas gérées automatiquement par les équipements mentionnés à l'article 71 du présent arrêté et les exécute. Lorsqu'il est juridiquement distinct du producteur titulaire de l'autorisation de production, le centre de conduite est réputé placé sous la seule responsabilité de ce producteur. Le centre de conduite est doté des moyens appropriés. Les personnels dont il dispose, en nombre suffisant, sont compétents et formés pour leur permettre d'exécuter les instructions concernant l'exploitation de l'installation de production qui sont transmises par le gestionnaire du réseau en vue d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement. Ces instructions peuvent être données : - lors du fonctionnement normal du réseau ; - en présence de conditions dégradées sur ce réseau ; - en vue du maintien de l'alimentation par l'installation de production d'une partie séparée de grande taille de ce réseau ; - lors de la participation de l'installation de production à la reconstitution de ce réseau suite à un incident de grande ampleur.

Article 83

Par dérogation à l'article 19, le gestionnaire de réseau communique au producteur par l'intermédiaire du centre de conduite mentionné à l'article 82 le programme d'appel de l'installation de production. Les informations devant être transmises, la fréquence de leur mise à jour, et leurs délais sont précisés dans la convention d'exploitation conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire précité. La convention d'exploitation s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.

Article 84

Après la mise en service de l'installation de production, toute modification du système de protection ou des équipements visés aux articles 13 et 81 susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.

Article 85

Les situations selon lesquelles les réserves décrites à l'article 73 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les clauses des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.

Article 86

Les modalités de la participation au réglage primaire de la tension et, le cas échéant, au réglage secondaire de la tension, décrits aux articles 71et 72, sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport. Elles sont précisées dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.

Article 87

I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la tension au point de raccordement est réputée comprise à l'intérieur de la plage normale de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 67. Toute installation de production raccordée en HTB1 doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans les tableaux ci-après : Régimes exceptionnels de fréquence pour les systèmes Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion PLAGE DE FRÉQUENCE DURÉE MINIMALE de fonctionnement PERTE DE PUISSANCE (pourcentage) Entre 48 Hz et 47 Hz 3 minutes ≤10 % Entre 47 Hz et 46 Hz 60 secondes ≤ 15 % Entre 46 Hz et 44 Hz 0,4 secondes ≤ 20 % Entre 52 Hz et 54 Hz 5 secondes Voir ci-dessous Régimes exceptionnels de fréquence pour le système Guyane PLAGE DE FRÉQUENCE DURÉE MINIMALE de fonctionnement PERTE DE PUISSANCE (pourcentage) Entre 48 Hz et 46 Hz 3 minutes ≤10 % Entre 46 Hz et 44 Hz 60 secondes ≤ 15 % sous 44 Hz 0,4 secondes ≤ 20 % Entre 52 Hz et 55 Hz 5 secondes Voir ci-dessous II. - Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 51 Hz et 52 Hz et déterminé par le gestionnaire de réseau. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation. III. - Le découplage de l'installation par rapport au réseau HTB sur fonctionnement d'une protection sur critère de fréquence haute ne doit pas intervenir tant que la fréquence n'est pas supérieure à un seuil réglable entre 52,5 Hz et 53,5 Hz (54,5 Hz pour la Guyane) et déterminé par le gestionnaire de réseau, pendant au moins 5 s. IV. - Le découplage de l'installation par rapport au réseau HTB sur fonctionnement d'une protection sur critère de fréquence basse ne doit pas intervenir tant que la fréquence n'est pas inférieure à un seuil réglable entre 46 Hz et 44 Hz, pendant au moins 0,4 s. Un seuil intermédiaire de 47 Hz pourra être introduit, mais le découplage de l'installation ne pourra intervenir que si la fréquence reste sous ce seuil pendant au moins 60 s. V. - Les installations de production doivent être en capacité de maintenir leur niveau de puissance active et réactive lors de variations de fréquence pouvant atteindre en valeur absolue 15 Hz/s.

Article 88

I.-Les dispositions du présent article s'appliquent à toute installation de production hormis celles faisant l'objet d'aménagements tels que décrits dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. II.-L'installation de production doit pouvoir participer au réglage primaire de la fréquence en régulant sa puissance active en fonction de la variation de la fréquence du réseau. A cette fin, l'installation de production doit être conçue dans le respect des prescriptions ci-après : a. En cas de fréquence inférieure à 50 Hz, l'installation, à partir de n'importe quel point de fonctionnement compris entre Pstable min (puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner de manière stable mais non permanente en raison par exemple de contraintes sur les débits maximaux d'émission de certains polluants atmosphériques ; Pstable min doit par exemple permettre un fonctionnement iloté de l'installation) et Pinstallée, doit avoir la capacité d'augmenter sa puissance mécanique jusqu'à au moins 10 % de Pinstallée, dans la limite de Pinstallée. Cette réserve de puissance est appelée " réserve primaire, Rp ". Elle doit pouvoir être produite pendant au moins 15 minutes ; b. En cas de fréquence supérieure à 50 Hz, l'installation, à partir de n'importe quel point de fonctionnement compris entre Pstable min et Pinstallée, doit avoir la capacité de réduire sa puissance jusqu'à Pstable min. III.-Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées au II sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

Article 89

I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. Toute installation de production doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement de l'installation de production, d'un creux de tension défini dans le graphique ci-après : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr) II. - Le producteur vérifie cette aptitude par l'étude du comportement de l'installation lors de l'étude de raccordement. La vérification prend en compte des conditions de référence précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

回 Arrêté du 9 juin 2020 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.