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Arrêté du 9 juin 2020 Article 62

Article 62

I.-Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 100 kVA, à l'exception de celles mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques " fil de l'eau ", doit, par conception, disposer d'une capacité de réglage de la puissance active et être équipée d'un régulateur qui ajuste la puissance fournie en fonction de l'écart entre la valeur réelle de la fréquence et sa valeur de consigne. Les performances de l'installation sont spécifiées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et précisées dans la convention de raccordement. II.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I et mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques " fil de l'eau " est exemptée de contribution à la régulation primaire de fréquence sauf lorsque des dispositions spécifiques sont annexées au contrat d'achat de l'énergie produite par cette installation. III.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I doit être en capacité de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active à la hausse, dite " réserve primaire à la hausse ", correspondant à 10 % de la puissance Pinstallée lorsque la puissance injectée est inférieure à 90 % de Pinstallée. Lorsque la puissance injectée est supérieure à 90 % de Pinstallée l'installation de production doit mettre à disposition une " réserve primaire à la hausse " égale à la différence entre la puissance injectée et Pinstallée. IV.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I doit de plus être en capacité de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active à la baisse, dite " réserve primaire à la baisse " correspondant à tout instant à la puissance injectée. V.-Toute installation de production de plus de 10 kVA devra être en capacité de réduire sa production de puissance active en cas de sur-fréquence au-dessus d'un seuil précisé dans la convention de raccordement compris entre 50.2 Hz et 52 Hz. Les modalités de réduction de puissance et de réactivité attendue seront précisées dans la convention de raccordement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT

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