Sous-section 1 : Généralités
La présente section fixe les dispositions constructives et organisationnelles que doivent respecter les installations de consommation d'énergie électrique, y compris celles comportant des unités de production, afin que leur raccordement direct au réseau public de transport satisfasse aux objectifs du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de consommation devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Elles s'appliquent également aux installations de consommation existantes qui font l'objet de modifications importantes dans les conditions suivantes :
- une augmentation de la puissance active maximale appelée par l'installation excédant la puissance demandée par l'utilisateur pour la définition des ouvrages de raccordement existants ;
- une modification des caractéristiques électriques de l'installation susceptible d'entraîner une dégradation, au-delà des limites du présent arrêté, de ses performances antérieures ;
- l'installation de nouveaux moyens de production dans l'installation, y compris au travers d'une ligne directe.
Dans ces cas-là, les prescriptions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux caractéristiques constructives des équipements nouveaux ou modifiés ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection de l'installation.
Ces installations font alors l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.
Les auxiliaires des installations de production ne sont pas considérés comme des installations de consommation et ne sont pas soumis au présent arrêté.
Pour l'application de la présente section, en plus des définitions du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
" Puissance active maximale de l'installation de consommation Pmax " : puissance active maximale consommée par l'ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.
Si l'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures à 30 % de la valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte permettant de tenir compte de l'impact du phénomène pulsé sur le réseau.
" Puissance active maximale de soutirage d'une installation de consommation Psoutirage " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement définissant la puissance active maximale que soutirera l'installation au point de raccordement au réseau public de transport.
" Puissance de raccordement d'une installation de consommation Prac " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale pour laquelle le consommateur demande que soit dimensionné le raccordement. A la demande de raccordement, Prac doit être à la fois supérieure ou égale à la puissance active maximale des charges de consommation et à la puissance active maximale totale des unités de production présentes dans l'installation.
" Installations intrinsèquement perturbatrices " : installation où les techniques mises en œuvre pour l'utilisation de l'énergie électrique ne permettent pas de respecter les limites de perturbations pour un ou plusieurs critères de la qualité de la tension.
Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.
Sous-section 2 : Raccordement
Le domaine de tension de raccordement de référence d'une installation de consommation est déterminé conformément au tableau ci-dessous :
Domaine de tension
de raccordement de référence
Puissance de raccordement de l'installation Prac
inférieure à la plus petite des deux valeurs (en MW)
HTA
40
100/d
HTB1
100
1 000/d
HTB2
400
10 000/d
Où d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de raccordement et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche du réseau public de transport.
Le raccordement de l'installation de consommation, à son domaine de tension de raccordement de référence, s'effectue normalement au poste le plus proche du réseau public de transport où ce domaine de tension est disponible et où, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect des objectifs visés au titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie ; à défaut, il s'effectue au poste de transformation vers la tension supérieure le plus proche.
Le consommateur doit communiquer au gestionnaire du réseau public de transport la puissance de raccordement de son installation et ses caractéristiques techniques. La liste des données à fournir par l'utilisateur figure au référentiel technique du gestionnaire de réseau et comprend, entre autres :
- les caractéristiques de consommation, en régime permanent et suite à des perturbations, ainsi que leurs évolutions prévisibles ;
- les caractéristiques de chaque unité de production, leurs modes de fonctionnement et d'exploitation ;
- la structure du réseau interne entre le(s) raccordement(s) et les unités de production ;
- les possibilités de couplages entre d'éventuels raccordements multiples au réseau public de transport, voire de distribution, ainsi que leurs modes d'exploitation et leurs verrouillages.
Muni de ces informations, le gestionnaire du réseau public de transport détermine le schéma de raccordement.
Le raccordement peut être constitué d'une ou de plusieurs liaisons. Chaque liaison de raccordement doit normalement comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du consommateur et exploitée par lui, et l'autre située au poste du réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public. Chaque cellule est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections.
Une liaison avec une seule cellule disjoncteur est notamment possible lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le consommateur et des dispositifs de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est toutefois soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance de l'installation, inférieur à 120 MW généralement. Il n'est pas applicable en cas de raccordement sur le réseau HTB3.
Le consommateur doit équiper son installation d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de son installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport.
Ce dispositif doit aussi être capable d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport auquel elle est raccordée.
En complément, le gestionnaire du réseau prescrit les conditions nécessaires pour que le système de protection élimine l'apport de courant de court-circuit de l'installation lors de certains défauts d'isolement situés sur les autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public, ces conditions étant généralement exprimées par le dépassement de seuils, d'amplitude et de durée, relatifs à des grandeurs électriques mesurables.
Le gestionnaire du réseau remet au consommateur un cahier des charges du système de protection qu'il doit mettre en œuvre et lui fournit toute information nécessaire pour sa conception, son réglage et sa coordination avec le système de protection du réseau public de transport. Il lui prescrit les exigences fonctionnelles que son système de protection doit respecter en termes de rapidité et de sélectivité d'élimination des défauts d'isolement et lui précise notamment les temps maximaux dans lesquels il doit éliminer les défauts, en fonctionnement normal ou en secours, suite à une défaillance de son système de protection principal. Il peut, si nécessaire, lui demander aussi de mettre en place un dispositif d'échange d'informations qui coordonne le fonctionnement des protections aux deux extrémités de la liaison de raccordement. Ce dispositif doit être agréé par le gestionnaire du réseau et compatible avec ses équipements.
Le gestionnaire du réseau précise aussi au consommateur les exigences de qualité qui permettent de garantir le fonctionnement correct dans le temps de son système de protection. En retour, le consommateur doit fournir au gestionnaire du réseau un plan qualité décrivant les dispositions retenues pour la conception et la réalisation du système de protection de son installation. Ce plan doit aussi préciser les conditions de mise en service et de maintenance curative, préventive et évolutive de ce système, ainsi que les dispositions relatives à son exploitation, notamment celles qui concernent l'enregistrement des conditions de fonctionnement.
Le cahier des charges du gestionnaire du réseau et le plan qualité du consommateur sont annexés aux conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.
Si en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de modifier le système de protection de l'installation pour l'adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du plan de protection du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.
Le gestionnaire du réseau est responsable de la définition des règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public du transport. Compte tenu de la situation locale, il précise au consommateur ses exigences en matière de mise à la terre du neutre et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement de son installation ou à défaut celle du courant homopolaire en ce point de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.
Les règles de base suivantes sont généralement applicables pour la mise à la terre du neutre de la partie de l'installation de consommation en liaison galvanique avec le réseau public de transport :
1. Le neutre est isolé si l'installation est raccordée en HTB1 et si elle comporte moins de 12 MW de production ;
2. Le neutre est mis à la terre si l'installation est raccordée en HTB2 ou HTB3, ainsi que dans le cas des installations raccordées en HTB1 et comportant 12 MW ou plus de production.
Les exigences du gestionnaire du réseau sont précisées au consommateur dans le cahier des charges du système de protection. Le consommateur est responsable de la conception et de la mise en œuvre des moyens nécessaires au respect de ces exigences.
Sous-section 3 : Prescriptions générales aux installations de consommations
Le consommateur doit prendre les dispositions adéquates afin qu'en régime normal d'exploitation de son installation le rapport entre l'énergie réactive absorbée ou fournie et l'énergie active consommée par son installation reste inférieur à 0,4 en toute période de mesure de 10 minutes au cours de laquelle la puissance réactive moyenne absorbée est supérieure à 4 % de Psoutirage.
Tout accord particulier entre le consommateur et le gestionnaire du réseau sur une valeur différente doit être précisé dans la convention de raccordement de l'installation.
Les perturbations produites par l'installation de consommation, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, ne doivent pas excéder les valeurs limites données dans cet article.
Toutefois, dans les situations où la puissance de court-circuit du réseau public du transport au point de raccordement est inférieure aux valeurs de référence suivantes : 400 MVA en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3, les limites de perturbations de la tension tolérées sont multipliées par le rapport entre ces valeurs de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.
Certaines limites de perturbations indiquées dans cet article peuvent être dépassées par des installations intrinsèquement perturbatrices dès lors que le dépassement n'empêche pas, à la date du raccordement, de respecter les engagements du gestionnaire du réseau en matière de qualité de l'électricité vis-à-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du réseau de transport. Dans un tel cas, le consommateur doit s'engager à mettre son installation en conformité avec le présent article s'il est démontré que l'évolution du réseau ou le raccordement d'un nouvel utilisateur le rend nécessaire. Les modalités d'un tel accord sont précisées dans la convention de raccordement de l'installation.
A-coups de tension. - Hors à-coup consécutif à un défaut d'isolement éliminé dans les temps prescrits, la fréquence et l'amplitude des à-coups de tension engendrés par l'installation en son point de raccordement doivent être inférieures ou égales aux valeurs délimitées par la courbe amplitude-fréquence ci-dessous fondée sur la publication CEI 61000-2-2, édition de 1990. L'amplitude de tout à-coup créé au point de raccordement ne doit pas excéder 5 % de la tension du point de raccordement (3 % en HTB3).
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)
Papillotement (Flicker). - Les fluctuations de tension engendrées par l'installation doivent rester à un niveau tel que le Pst (tel que défini dans la publication CEI 61000-4-15) mesuré au point de raccordement reste inférieur à 1 (0,6 en HTB3).
Déséquilibre. - Pour les installations dont la charge monophasée équivalente est inférieure ou égale à 4 MVA en HTB1 et à 15 MVA en HTB2, aucune disposition particulière n'est à prendre. Pour celles dont la puissance est supérieure, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne provoque pas un taux de déséquilibre supérieur à 1 % (0,6 % en HTB3).
Harmoniques. - Les courants harmoniques injectés sur le réseau public doivent être inférieurs à :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)
où
Uc est la valeur (en kV) de la tension nominale au point de raccordement ;
Ss est égale à la puissance apparente (en MVA) correspondant à la puissance de soutirage Psoutirage tant que Ss reste inférieure à 5 % de la Scc (en MVA), sinon Ss est prise égale à 5 % de Scc ;
kn un coefficient de limitation défini en fonction du rang n de l'harmonique :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)
Ces valeurs sont multipliées par 0,6 pour les installations raccordées en HTB3.
Les installations de consommation doivent être conçues pour accepter les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent exister lors des situations exceptionnelles de réseau. A défaut, elles doivent être équipées des protections adéquates pour se découpler totalement ou pour découpler sélectivement des équipements ou des parties d'installation dont le seuil d'immunité serait atteint, à condition de ne pas enfreindre d'autres prescriptions du présent arrêté ou celles applicables aux unités de production éventuellement présentes dans l'installation.
Les probabilités d'occurrence et de durée, constatées en exploitation, des régimes exceptionnels de tension et de fréquence sont indiquées en annexe au présent arrêté.
A titre de prudence, il appartient à l'utilisateur d'équiper son installation de limiteurs ou de protections pour protéger ses matériels en cas de dépassement d'un niveau de tenue à une contrainte mécanique, diélectrique, thermique ou autre qui peut survenir lors des régimes exceptionnels du réseau.
Ces protections devront être conçues de façon à ce qu'elles ne soient pas sujettes à des fonctionnements intempestifs lors des régimes transitoires rapides prévisibles auxquels peut être soumise l'installation, en particulier si la participation de l'installation à un réseau séparé est prévisible.
Le gestionnaire du réseau peut être amené à recourir à des dispositions de délestage pour éviter un effondrement du réseau impliquant sa mise hors tension quasi générale.
Lorsqu'il a connaissance d'un risque de délestage probable, le gestionnaire du réseau public de transport doit en informer les utilisateurs ; certains événements exceptionnels peuvent cependant l'obliger à recourir à des actions de délestage rapide sans qu'il ait été possible d'en informer préalablement les utilisateurs.
En concertation avec le gestionnaire du réseau, le consommateur doit équiper son installation d'automates permettant un délestage sélectif de ses charges en cas de baisse excessive de la fréquence et/ou de la tension.
De même, il peut être amené à installer à la demande du gestionnaire du réseau public de transport des dispositifs de déconnexion particuliers fonctionnant en cas de manque de tension généralisé ou, s'il en a convenu avec le gestionnaire du réseau, un dispositif de délestage télécommandé à partir du centre de conduite du réseau public de transport. Dans tous les cas, les conventions de raccordement et d'exploitation fixent les modalités de ces délestages.
Ces dispositifs ne peuvent pas être requis lorsque l'interruption de la fourniture d'électricité est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique, d'entraîner la destruction de l'outil de travail ou quand la répartition des charges de l'installation ne permet pas de procéder à des délestages partiels.
Tout consommateur bénéficiant d'un classement prioritaire au titre de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1990 susvisé doit en informer le gestionnaire du réseau. Toute modification du statut d'un consommateur doit également être portée à la connaissance du gestionnaire du réseau.
Des échanges d'informations entre le consommateur et le gestionnaire du réseau public de transport sont nécessaires pour assurer la bonne intégration de l'installation dans le système électrique, gérer les situations exceptionnelles du réseau et assurer le comptage et la mesure de la qualité de l'électricité.
Les informations à échanger avec le gestionnaire du réseau dépendent de la nature et de la puissance de l'installation, de son importance par rapport à la conduite du réseau et, le cas échéant, de la présence d'unités de production.
Le consommateur doit disposer d'équipements de communication (téléphonique, informatique, messagerie...) permettant d'assurer convenablement ces échanges avec le centre de conduite du réseau public de transport. Des équipements spécifiques, compatibles avec les systèmes de communication et de téléconduite du gestionnaire du réseau public de transport, pourront être installés aussi sur demande de ce dernier.
A la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les centres de conduite des installations de consommation dont la puissance active Pmax est supérieure à 120 MW doivent s'équiper d'un système de transmission d'ordres permettant aux centres de conduite du gestionnaire du réseau de leur communiquer d'une manière instantanée des messages d'alerte informant leurs équipes de conduite de l'occurrence d'une situation exceptionnelle, puis de son évolution, ainsi que des ordres de délestage à exécuter immédiatement. Un opérateur doit être joignable sur le site pour prendre en compte ces ordres.
Le système de transmission d'ordres doit être conforme aux spécifications du gestionnaire du réseau public de transport qui a la charge de son exploitation et de sa maintenance. La convention de raccordement de l'installation doit préciser la nature des informations à échanger et les équipements à utiliser pour ces échanges ainsi que les conditions de mise en place et de maintien en condition opérationnelle des équipements connectés au système de communication du gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'acheminement des informations et des voies de transmission depuis les équipements installés chez le consommateur jusqu'à ses centres de conduite. II est également responsable de la disponibilité des liaisons de communication avec le site du consommateur.
Le consommateur est responsable de la mise en œuvre des mesures assurant la protection des personnes et des biens contre les risques électriques qui peuvent être générés par le matériel de communication, notamment celles destinées à limiter une montée de potentiel dangereuse des masses sur le réseau de télécommunication en cas de défaut.
Si, en cours de vie de l'installation, il s'avère nécessaire de les modifier pour les adapter à des évolutions de l'installation ou à de nécessaires évolutions du système de communication ou de comptage du réseau public de transport, de telles modifications et leurs échéances doivent être définies dans le cadre d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et le consommateur.
Le gestionnaire du réseau public de transport et le consommateur, ainsi que les producteurs concernés, doivent apprécier au préalable si l'installation est susceptible de fonctionner en réseau séparé viable de petite taille incluant des ouvrages du réseau public de transport. Le fonctionnement d'un tel réseau est subordonné à l'acceptation par le producteur et les consommateurs concernés de la responsabilité des incidents qui peuvent avoir lieu durant ces périodes et des répercussions possibles sur la qualité de l'alimentation.
La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations éventuelles suite auxquelles ce fonctionnement en réseau séparé de petite taille, séparé du réseau interconnecté, peut s'initier et les rôles des opérateurs concernés. Elle doit préciser aussi les réglages adoptés pour les protections de l'installation afin de tenir compte de ces situations de réseau séparé. Ces points pourront être revus si les besoins de sûreté des consommateurs évoluent.
Suite à un incident, le gestionnaire du réseau réalimente les utilisateurs du réseau public de transport dans un ordre défini. Pour les sites prioritaires, des scénarios de renvoi de tension sont définis au préalable par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces scénarios nécessitent des schémas et des conditions d'exploitation particulières.
Le gestionnaire du réseau public de transport doit être aussi capable de reconstruire le réseau après un incident d'ampleur régionale ou nationale. Les scénarios de reconstitution du réseau sont définis par le gestionnaire du réseau public de transport.
Les utilisateurs doivent apporter leur concours au gestionnaire du réseau public de transport lors de l'application d'un scénario de renvoi de tension ou de reconstitution du réseau.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.