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Texte réglementaire

Décret n°2020-846 du 3 juillet 2020

Numéro
2020-846
Date du texte
3 juillet 2020
Articles
21
Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale du Rocher de la Jaquette (Puy-de-Dôme) », les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en octobre 2017 en totalité :

Commune de Mazoires

Section YM : Parcelles n° 18, 19 et 26 à 29 ;

Section ZC : Parcelle n° 46.

Les routes, chemins ruraux et privés, cadastrés ou non, ainsi que les cours d'eau et fossés, sont inclus dans la réserve naturelle, à l'exception de ceux constituant la limite de la réserve.

La superficie totale de la réserve naturelle nationale du Rocher de la Jaquette est de 36,15 hectares environ.

Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces plans peuvent être consultés en préfecture du Puy-de-Dôme.

Article 2

Le préfet du Puy-de-Dôme organise la gestion de la réserve naturelle dans les conditions prévues par les articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 4

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement sauf à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, sur autorisation du préfet, délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve et compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

2° Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.

Cette interdiction ne s'applique pas :

a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, l'introduction d'abeilles nécessaires à l'implantation de ruchers dans la réserve est interdite.

b) Aux chiens utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de mission de police, de recherche et de sauvetage, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement.

c) Aux animaux accompagnant les personnes handicapées.

3° Sous réserve des dispositions des articles 6 et 14 du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve et compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

Article 5

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve et après avis du conseil scientifique de la réserve :

1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement.

Cette interdiction ne s'applique pas aux activités visées aux dispositions des articles 6 et 9 du présent décret. Toutefois, l'introduction de tout organisme génétiquement modifié dans la réserve est interdite.

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux activités visées aux dispositions des articles 6 et 9 du présent décret.

Article 6

Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toutes mesures compatibles avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve en vue :

1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;

2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels ou aux espèces ou aux activités agricoles et pastorales. Ces mesures ne peuvent être prises qu'après réalisation d'une étude justifiant de leur caractère nécessaire et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve. Cette étude comporte notamment un diagnostic de l'état initial des populations d'espèces à réguler, un exposé détaillé des méthodes d'intervention envisagées et des modalités de mise en œuvre des mesures de régulation ainsi qu'une évaluation des impacts permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.

Article 7

Sur le territoire de la réserve, il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article 6 du présent décret.

2° D'utiliser des produits phytosanitaires, des engrais organiques ou minéraux, en dehors des apports par le pâturage, sauf autorisation délivrée par le préfet, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, après avis du conseil scientifique de la réserve ;

3° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;

4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;

5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, après avis du conseil scientifique de la réserve ;

6° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public et aux délimitations foncières.

Article 8

1° Toute activité de recherche ou d'exploitation des substances concessibles énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, est interdite dans la réserve.

Toute exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux visée par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées, est interdite dans la réserve.

2° Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, des roches, des minéraux, des concrétions et des fossiles.

Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques peuvent être autorisés par le préfet, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

Article 9

Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve s'exercent conformément aux usages en vigueur et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

Article 10

Les activités industrielles sont interdites dans la réserve, ainsi que les activités commerciales, à l'exception de celles existantes à la date du classement et liées aux activités agricoles et pastorales visées aux dispositions de l'article 9, aux activités de pêche visées aux dispositions de l'article 14, ainsi que les activités commerciales liées directement à la gestion ou à l'animation pédagogique de la réserve.

Article 11

I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits.

II. - Les travaux suivants, modifiant l'état ou l'aspect de la réserve naturelle, peuvent toutefois faire l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve :

1° Les travaux sur la ligne électrique installée le long de la route départementale ;

2° Les travaux de réhabilitation et d'entretien des ouvrages nécessaires à l'alimentation en eau potable des bâtiments situés sur la parcelle 25 de la section YM de la commune de Mazoires et ceux nécessaires à la préservation de la ressource alimentant en eau potable ces dits bâtiments suivant leur usage actuel ou futur.

III. - Certains travaux modifiant l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé de la réserve.

Sont notamment soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux de conservation.

IV. - Les travaux suivants ne modifiant pas l'état ou l'aspect de la réserve, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet, compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif :

1° Les travaux relatifs à l'entretien des ouvrages nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;

2° Les travaux d'entretien des rases et fossés existants à la date du classement ;

3° Les travaux relatifs à l'entretien des bords de la route départementale.

Article 12

La pratique de la chasse est interdite dans la réserve.

Article 13

Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :

1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6.

Article 14

La pratique de la pêche dans la réserve naturelle peut être réglementée après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif, afin qu'elle soit compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

Article 15

La pratique de l'escalade est interdite dans la réserve naturelle.

Les autres activités sportives, culturelles et artistiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif, du conseil scientifique de la réserve et de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, afin qu'elles soient compatibles avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

Les manifestations et réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs sont soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d'animation pédagogique définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve.

Article 16

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve.

Toutefois, dans la stricte mesure nécessaire à leurs besoins et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur utilisés :

1° Dans le cadre des activités prévues à l'article 11 ;

2° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage, ou par les détachements militaires ;

3° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.

Article 17

La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception du personnel du gestionnaire de la réserve naturelle, des agents assermentés au titre de la police de la nature et des militaires, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 18

Il est interdit aux aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition ne s'applique pas :

1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires ;

2° Aux drones, à des fins scientifiques ou de gestion.

Article 19

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve sauf pour le personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et les agents chargés de missions de service public.

Le préfet peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.

Article 20

L'arrêté ministériel du 18 octobre 1976 portant création de la réserve naturelle dite « Rocher de la Jacquette » est abrogé.

Article 21

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-846 du 3 juillet 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042083350

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