Les délégués des officiers de police judiciaire n'appartenant ni à l'administration ni à l'armée qui sont chargés, en application de l'article R. 72 du code électoral, de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public perçoivent une indemnité de 3,51 € par procuration établie.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'arrêté du 12 février 1982 relatif à l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire visés à l'article 72 du code électoral qui n'appartiennent pas à l'administration ou à l'armée et qui sont appelés à dresser les procurations au domicile des personnes qui ne peuvent se déplacer est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.