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Texte réglementaire

Arrêté du 18 juin 2008

Numéro
Date du texte
18 juin 2008
Articles
17
Article 1

Les demandes d'agréments ou d'habilitations, mentionnées par les articles R. 321-14, R. 321-22, R. 321-29, R. 321-34, R. 321-45 du code des ports maritimes et par le décret du 15 mai 2007 susvisé, sont effectuées pour les besoins de l'exercice d'une activité professionnelle d'une personne physique en zone d'accès restreint.

L'organisme demandeur, tel que défini aux articles R. 321-14, R. 321-22, R. 321-29 et R. 321-36 du code des ports maritimes, vérifie, avant de le transmettre, que le dossier de demande comprend notamment :

― les renseignements suivants : nom, prénoms, filiation, date de naissance, lieu de naissance de la personne bénéficiaire, adresse ;

― une copie de la pièce justifiant de l'identité de la personne bénéficiaire et de sa nationalité ;

― l'identification de l'organisme demandeur (dénomination, le cas échéant, numéro SIRET) ;

― la description de l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle la demande est effectuée.

La demande est signée par le représentant de l'organisme demandeur et par la personne bénéficiaire.

Des renseignements incomplets, erronés ou comportant des incohérences entraînent un rejet du dossier par le service chargé de son traitement.

Article 2

Le formulaire de demande précise :

1° Qu'une enquête administrative sur la personne physique bénéficiaire de la demande est diligentée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétent ;

2° Que l'enquête conduit à une décision de refus en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer ou lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées.

Article 3

Les demandes d'habilitation pour les personnes mentionnées aux I, II (lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une exemption) et VII de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes sont adressées par l'organisme effectuant la demande à l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si la zone d'accès restreint est située en dehors d'une installation portuaire, à l'agent de sûreté du port où est située la zone d'accès restreint.

L'agent de sûreté de l'installation portuaire ou l'agent de sûreté du port, selon le cas, donne un avis sur la nécessité de disposer d'un titre de circulation permanent du fait de l'activité professionnelle du bénéficiaire et transfère les informations recueillies dans la base de données nationale de gestion des agréments et habilitations de sûreté portuaire, dénommée " contrôle des entrées en zone d'accès restreint " (CEZAR). Ce fichier, géré par le ministère chargé des transports, est établi dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 4

La demande de double agrément des agents chargés des visites de sûreté, visés à l'article R. 321-45 du code des ports maritimes, est adressée par l'organisme effectuant la demande, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, à l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si la zone d'accès restreint est située en dehors d'une installation portuaire, à l'agent de sûreté du port où est située la zone d'accès restreint exploitée à titre permanent ou provisoire. Elle est transmise, selon le cas, par l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou par l'agent de sûreté du port au préfet du département. Ce dernier transmet le dossier au procureur de la République.

Article 5

Les organismes de sûreté habilités adressent les demandes d'agrément des personnes travaillant pour leur compte au préfet du département dans lequel se situe leur siège social.

Article 6

Les compagnies maritimes adressent les demandes de leurs personnels, agents de sûreté navire ou agents de sûreté compagnie, au préfet du département dans lequel se situe leur siège ou leur établissement principal.

Article 7

La demande d'agrément des agents de sûreté portuaire et des agents de sûreté de l'installation portuaire est transmise, respectivement par l'autorité portuaire et par l'exploitant de l'installation portuaire, au préfet du département où se trouve le port. Si le port est situé dans plusieurs départements, cette demande est transmise au préfet de département désigné par l'arrêté du 7 août 2007 pris en application de l'article R. 321-6 du code des ports maritimes.

Article 8

Le préfet du département réceptionne le dossier de demande d'habilitation ou d'agrément et en informe l'organisme demandeur ainsi que, selon le cas, l'agent de sûreté portuaire ou l'agent de sûreté de l'installation portuaire. Il confie l'enquête administrative aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Article 9

En cas de refus opposé à la demande de double agrément nécessaire pour l'exercice des visites de sûreté prévu à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République s'informent mutuellement de leur décision et la notifient au seul intéressé.

Article 10

La délivrance de l'agrément ou de l'habilitation donne lieu à une décision individuelle qui est notifiée à l'intéressé. Elle fait l'objet d'une inscription dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire.

La décision individuelle d'agrément administratif porte la mention : " décision d'agrément administratif ".

La décision individuelle d'agrément judiciaire porte la mention : " décision d'agrément judiciaire ".

La décision individuelle d'habilitation porte la mention : " décision d'habilitation ".

Ces décisions comportent un numéro d'ordre, les données d'identification de la personne physique bénéficiaire, la date de la décision et la date de sa fin de validité.

Article 11

Les décisions de refus de délivrance d'habilitation ou d'agréments sont notifiées aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12

L'organisme demandeur est informé de la décision. Lorsque cette dernière est négative, cette information ne comporte pas la motivation du refus.

Article 13

Le sens de la décision ainsi que la date de fin de validité de l'habilitation ou des agréments lorsqu'ils ont été délivrés sont enregistrés dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire. Ces mentions restent inscrites pendant une durée de cinq ans dans la base de données.

Il n'est pas délivré de duplicata de cette décision.

Article 14

La suspension ou le retrait font l'objet d'une notification immédiate à la personne bénéficiaire.

La base de données nationale de gestion des agréments et habilitations de sûreté portuaire est mise à jour par le préfet qui a délivré l'habilitation ou qui a pris la décision de suspension ou de retrait.

Article 15

Le renouvellement de l'agrément ou de l'habilitation se fait dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Article 15-1

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et, pour son application :

1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et, pour les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence à la préfecture est remplacée, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, par la référence aux services du haut-commissariat de la République et, pour les îles Wallis et Futuna, par la référence aux services de l'administration supérieure.

Article 16

Le directeur général de la mer et des transports, le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 juin 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042141771

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