SECTION 1 : ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE
Les demandes d'agréments ou d'habilitations, mentionnées par les articles R. 321-14, R. 321-22, R. 321-29, R. 321-34, R. 321-45 du code des ports maritimes et par le décret du 15 mai 2007 susvisé, sont effectuées pour les besoins de l'exercice d'une activité professionnelle d'une personne physique en zone d'accès restreint.
L'organisme demandeur, tel que défini aux articles R. 321-14, R. 321-22, R. 321-29 et R. 321-36 du code des ports maritimes, vérifie, avant de le transmettre, que le dossier de demande comprend notamment :
― les renseignements suivants : nom, prénoms, filiation, date de naissance, lieu de naissance de la personne bénéficiaire, adresse ;
― une copie de la pièce justifiant de l'identité de la personne bénéficiaire et de sa nationalité ;
― l'identification de l'organisme demandeur (dénomination, le cas échéant, numéro SIRET) ;
― la description de l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle la demande est effectuée.
La demande est signée par le représentant de l'organisme demandeur et par la personne bénéficiaire.
Des renseignements incomplets, erronés ou comportant des incohérences entraînent un rejet du dossier par le service chargé de son traitement.
Le formulaire de demande précise :
1° Qu'une enquête administrative sur la personne physique bénéficiaire de la demande est diligentée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétent ;
2° Que l'enquête conduit à une décision de refus en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer ou lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées.
SECTION 2 : DEPOT DE LA DEMANDE AUPRES DE L'AGENT DE SURETE DE L'INSTALLATION PORTUAIRE, OU DE L'AGENT DE SURETE DU PORT
Les demandes d'habilitation pour les personnes mentionnées aux I, II (lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une exemption) et VII de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes sont adressées par l'organisme effectuant la demande à l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si la zone d'accès restreint est située en dehors d'une installation portuaire, à l'agent de sûreté du port où est située la zone d'accès restreint.
L'agent de sûreté de l'installation portuaire ou l'agent de sûreté du port, selon le cas, donne un avis sur la nécessité de disposer d'un titre de circulation permanent du fait de l'activité professionnelle du bénéficiaire et transfère les informations recueillies dans la base de données nationale de gestion des agréments et habilitations de sûreté portuaire, dénommée " contrôle des entrées en zone d'accès restreint " (CEZAR). Ce fichier, géré par le ministère chargé des transports, est établi dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
La demande de double agrément des agents chargés des visites de sûreté, visés à l'article R. 321-45 du code des ports maritimes, est adressée par l'organisme effectuant la demande, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, à l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si la zone d'accès restreint est située en dehors d'une installation portuaire, à l'agent de sûreté du port où est située la zone d'accès restreint exploitée à titre permanent ou provisoire. Elle est transmise, selon le cas, par l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou par l'agent de sûreté du port au préfet du département. Ce dernier transmet le dossier au procureur de la République.
SECTION 3 : DEPOT DIRECT DE LA DEMANDE A LA PREFECTURE
Les organismes de sûreté habilités adressent les demandes d'agrément des personnes travaillant pour leur compte au préfet du département dans lequel se situe leur siège social.
Les compagnies maritimes adressent les demandes de leurs personnels, agents de sûreté navire ou agents de sûreté compagnie, au préfet du département dans lequel se situe leur siège ou leur établissement principal.
La demande d'agrément des agents de sûreté portuaire et des agents de sûreté de l'installation portuaire est transmise, respectivement par l'autorité portuaire et par l'exploitant de l'installation portuaire, au préfet du département où se trouve le port. Si le port est situé dans plusieurs départements, cette demande est transmise au préfet de département désigné par l'arrêté du 7 août 2007 pris en application de l'article R. 321-6 du code des ports maritimes.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.