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Décret n°2020-924 du 29 juillet 2020

2020-924命令・公布 2020-07-29・全 5 條

Article 1

A titre expérimental, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant total de l'encours des prêts alloués est plafonné, par dérogation au a du 6° de l'article R. 518-61 du code monétaire et financier, à 15 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise. L'expérimentation prévue au premier alinéa s'applique également en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le montant total de l'encours des prêts alloués est plafonné à 1 790 000 francs CFP.

Article 2

L'article 1er s'applique pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2020.

Article 3

Le ministre chargé de l'économie assure un suivi annuel de l'expérimentation prévue à l'article 1er qui porte notamment sur les volumes de microcrédits réalisés, leur montant, leur sinistralité, le profil de leurs bénéficiaires et l'effet de leur octroi sur l'accès au crédit bancaire des entreprises soutenues. Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin par arrêté, dans une ou plusieurs des collectivités concernées, à l'expérimentation avant son terme défini à l'article 2 s'il ressort du suivi annuel que l'expérimentation y produit des effets indésirables significatifs.

Article 4

Au plus tard quatre mois avant son terme, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le ministre chargé de l'économie. Ce rapport est rendu public. L'évaluation porte notamment sur les aspects mentionnés au premier alinéa de l'article 3.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.