Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par « véhicules légers », les véhicules mentionnés au 1° du II de l'article R. 323-6 du code de la route, à type d'énergie essence, diesel, gaz, hybride, électrique, et exclusivement les voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-car dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
En application de l'arrêté du 27 mars 1987 susvisé, chaque centre de contrôle technique est tenu d'afficher de manière visible et lisible de l'extérieur de son établissement, à l'entrée principale du public, les prix des prestations de contrôle technique périodique et de contre-visite des véhicules légers, classés par type d'énergie, soit essence, diesel, gaz, hybride, électrique.
Les prix affichés sont également portés à la connaissance du public sur le site de l'organisme désigné par le ministère chargé de l'économie.
A cette fin et en application de l'article R. 323-13-1 du code de la route, chaque centre de contrôle technique de véhicules légers, communique par internet, à l'organisme désigné par le ministre chargé de l'économie, les prix affichés mentionnés à l'article 2.
Il transmet immédiatement toute modification de ces prix à l'organisme désigné. Le changement de prix peut être communiqué, avant sa modification effective, si le centre de contrôle technique précise la date et l'heure à laquelle il sera effectif.
En application de l'article R. 323-13-3 du code de la route, l'organisme désigné par le ministre chargé de l'économie rend les prix mentionnés à l'article 2, qui lui ont été communiqués par les centres de contrôle technique, librement accessibles au public sous forme électronique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.