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Texte réglementaire

Arrêté du 28 octobre 2009

Numéro
Date du texte
28 octobre 2009
Articles
3
Article 1

La chambre de métiers et de l'artisanat saisie d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle présentée en application du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ou d'une demande d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentée en application du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers peut consulter France Education international lorsque ce dernier n'a pas préalablement rendu un avis sur le diplôme ou titre étranger.

La consultation de France Education international a pour objet de vérifier :

a) Si le diplôme ou titre produit est reconnu par l'Etat d'origine du demandeur ;

b) Le niveau auquel le diplôme ou titre étranger peut être évalué ;

c) Si la profession ou la formation est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur ;

d) Si le titre ou diplôme permet à son titulaire d'exercer la profession sur le territoire de cet Etat.

Article 2

France Education international rend l'avis prévu à l'article 1er dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine par la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut, France Education international notifie à la chambre dans ce même délai les motifs pour lesquels un avis ne peut être rendu sur l'une ou sur l'ensemble des questions soumises à la consultation.

Article 3

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur de France Education international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 octobre 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042207199

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