Les anciens militaires de carrière mentionnés au II de l'article 47 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susvisée adressent leur demande d'agrément soit à l'autorité gestionnaire dont ils relevaient lors de leur radiation des cadres, soit, dans le cas où le corps dont ils ont été radiés a été fusionné ou est en extinction, à l'autorité gestionnaire du corps dans lequel ils demandent à être admis à servir.
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Arrêté du 7 août 2020
L'autorité gestionnaire se prononce dans le mois suivant le dépôt de la demande.
En cas d'agrément, le recrutement est conditionné à la constatation de l'aptitude médicale par un praticien des armées et à l'enquête prévue à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Les agréments mentionnés au II de l'article 47 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susvisée sont donnés par les autorités gestionnaires en tenant compte de la manière de servir et des compétences détenues par l'ancien militaire de carrière. Elles doivent correspondre aux besoins en ressources humaines des forces armées et formations rattachées, notamment en matière d'encadrement, de formation et de compétences rares et critiques.
La date de début des nouveaux services du militaire recruté au titre du II de l'article 47 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 susvisée est celle de son acte de nomination pris selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 4134-1 du code de la défense.
Les autorités gestionnaires fixent la liste des pièces à fournir par l'ancien militaire de carrière candidat à la réintégration. Les pièces fournies doivent démontrer que les conditions prévues à l'article L. 4132-1 du code de la défense sont réunies.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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