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Texte réglementaire

Arrêté du 6 août 2020

Numéro
Date du texte
6 août 2020
Articles
4
Article 1

Il est dérogé aux dispositions de l'article 6-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 9-2 et 113-3 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de permettre l'implantation, à titre expérimental, d'un dispositif de balisage lumineux dynamique au sol, en rive de chaussée.

Le dispositif est implanté sur la route nationale 88, de part et d'autre de la chaussée dans le sens 1 (Firminy-Le-Puy), sur la commune de Saint-Etienne Lardeyrol (43).

Le dispositif est constitué de plots comportant des leds, encastrés dans la chaussée.

Le suivi du dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Trois modes d'activation du dispositif sont testés, selon les dispositions définies en annexe.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement de rapports intermédiaires relatifs aux scénarios testés et d'un rapport final d'évaluation.

Les rapports intermédiaires sont transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport lors des points de validation.

Le rapport final est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Article 2

En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le directeur interdépartemental des routes Massif-Central est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

I. - Description du dispositif expérimental

L'expérimentation déroge aux dispositions de l'article 6-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 9-2 et 113-3 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard :

- à l'implantation de balises lumineuses hors agglomération ;

- à l'implantation de balises non rétroréfléchissantes pour améliorer le guidage des usagers ;

- à l'absence de certification du produit.

Le dispositif est composé de plots comportant des leds unidirectionnels (réf : ECO 845 cf. schéma ci-dessous).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0198 du 13/08/2020 (legifrance.gouv.fr)

Ils sont assimilables à la catégorie H1 selon la norme NF EN 1463-1 (norme dédiée normalement aux plots rétroréfléchissants) et à la catégorie HD1 pour les dimensions horizontales selon la même norme.

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

Le dispositif est complété par un enrobé à haute adhérence.

II. - Conditions de mises en œuvre

Le dispositif expérimental est implanté sur la route nationale 88, dans le sens 1 (Firminy - Le-Puy), sur la commune de Saint-Etienne Lardeyrol (43).

La longueur totale du site expérimental est de 400 mètres environ du PR 48+950 au PR 49+350, selon la configuration suivante :

- implantation des plots lumineux (spot à LED blanc) hors voie circulée, après marquage au sol, en rive droite et gauche ; selon la disposition suivante : 16 plots par rives en vis-à-vis - avec une interdistance de 26 m et 15 cm derrière le marquage de rive ;

- implantation d'un radar Doppler de type "radar pédagogique", 200 m en amont de la section expérimentée.

Le dispositif sera testé que ce soit en continu 24 h/24 h ou à la détection de véhicule en approche, selon les trois modes d'activation suivants :

- éclairage fixe ;

- éclairage clignotant ;

- éclairage dynamique selon la vitesse du véhicule en entrée de courbe.

En cas de fonctionnement en mode dégradé, le dispositif sera mis à l'arrêt.

III. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

Cette expérimentation donne lieu à l'établissement de rapports intermédiaires et d'un rapport final d'évaluation commandé et financé par le gestionnaire de voirie auprès d'un organisme tiers de son choix.

Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le Centre d'études et d'expertise des risques, de l'environnement, de la mobilité et de l'aménagement (CEREMA).

Un rapport intermédiaire est remis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport à chaque changement de scénario de modes d'activation du dispositif.

L'évaluation finale du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

- impact du procédé sur l'accidentalité (étude avant/après) ainsi que sur le comportement des usagers (trajectoire, vitesse…) et la réduction potentielle des "sorties de route" ou de trajectoire ;

- évaluation de l'efficacité globale du dispositif en fonction de différentes conditions météorologiques (temps sec, pluie, brouillard…) avec évaluation des performances photométriques des plots notamment selon ces différentes conditions et selon les scénarios testés ;

- évaluation technique du dispositif en termes de robustesse (recensement des pannes, fiabilité, résistance aux conditions extérieures, interventions de maintenance…) ;

- évaluation du dispositif au regard des contraintes liées à la maintenance et à l'exploitation de l'infrastructure (ex. : viabilité hivernale) ;

- évaluation qualitative auprès des usagers.

IV. - Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informées.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 août 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042232454

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