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Texte réglementaire

Décret n°2020-1065 du 17 août 2020

Numéro
2020-1065
Date du texte
17 août 2020
Articles
6
Article 1

Le certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles atteste des compétences professionnelles pour assurer une intervention spécifique d'accompagnement et d'aide à l'acquisition et à la restauration de l'autonomie, ou de prévention de la perte d'autonomie en raison d'une déficience visuelle.

Il peut être obtenu par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Il est délivré par le ministre chargé des personnes handicapées.

Article 2

La formation préparant au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles comprend un enseignement théorique et une formation pratique, comportant notamment un stage.

Les candidats à la formation justifient de la possession d'un diplôme ou titre et le cas échéant d'une expérience professionnelle, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

Article 3

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles comprend, d'une part, des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, pouvant prendre la forme d'un contrôle continu, et, d'autre part, une épreuve organisée sous la responsabilité du ministre chargé des personnes handicapées, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 5.

Le référentiel d'évaluation des compétences, définissant notamment les épreuves, est défini par l'arrêté mentionné à l'article 5.

Article 4

L'établissement de formation constitue une commission de jury chargée de veiller au bon déroulement des épreuves, d'attribuer les notes et de les proposer au jury du certificat.

Les membres de la commission de jury sont choisis par l'établissement de formation parmi les formateurs et les professionnels titulaires du certificat pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ou titulaires d'un autre certificat, titre ou diplôme professionnel attestant de compétences mentionnées à l'article 1er ou justifiant d'une expérience professionnelle dans les fonctions.

Le jury du certificat se prononce sur la délivrance du certificat. Il est composé, outre un représentant du ministre chargé des personnes handicapées, de membres nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les professionnels titulaires du certificat pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ou titulaires d'un autre certificat, titre ou diplôme professionnel attestant de compétences mentionnées à l'article 1er ou justifiant d'une expérience professionnelle dans les fonctions, les personnes responsables de services recourant aux instructeurs, notamment les directeurs d'établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article D. 312-111 du code de l'action sociale et des familles, et des personnes qualifiées.

La commission de jury et le jury du certificat peuvent recourir, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article 1er, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, les modalités d'évaluation, ainsi que les modalités de délivrance du certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles, notamment pour les personnes titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles et d'autres certificats, titres ou diplômes professionnels d'instructeurs en autonomie dans la vie journalière.

Article 6

La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1065 du 17 août 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042244110

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