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Texte réglementaire

Arrêté du 20 décembre 2016

Numéro
Date du texte
20 décembre 2016
Articles
8
Article 1

En application de l'article D. 653-61 du code rural et de la pêche maritime, les informations relatives au contrôle des performances pour lequel l'organisme tiers est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les modalités de transmission à l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre du système national d'information génétique sont listées dans la convention établie entre l'institut et l'organisme tiers.

Article 2

En application de l'article D. 653-61-2 du code rural et de la pêche maritime, le contenu du cahier des charges relatif à l'agrément d'organismes tiers pour réaliser l'enregistrement et le contrôle des performances des équidés figure à l'annexe du présent arrêté.

Article 3

La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

a) Une lettre certifiant l'engagement de l'organisme candidat à proposer les opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à toute personne concernée qui en fait la demande, complétée et signée ;

b) Une copie des statuts de l'organisme candidat ;

c) les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoires de l'organisme candidat ;

d) Le numéro SIREN ou un équivalent pour les organismes candidats de l'Union européenne non immatriculés en France ;

e) Des renseignements précis d'évaluation de la capacité économique et financière de l'organisme candidat ;

f) La tarification des prestations réalisées au titre de l'enregistrement et du contrôle des performances applicable à compter de l'agrément ;

g) Un mémoire technique détaillant :

- les références et l'organisation de l'organisme candidat et notamment les conventions avec des tiers ;

- les effectifs qui seront mobilisés en équivalent temps plein pour les opérations de contrôle des performances ;

- le descriptif des moyens techniques de l'organisme candidat ;

- tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience de l'organisme candidat dans le domaine du contrôle des performances ;

- le descriptif du système de gestion de la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base.

Article 4

Critères de sélection des organismes :

Les dossiers présentant l'ensemble des pièces requises, complétées et signées si nécessaire, seront examinés au moyen des critères suivants :

- capacité technique à proposer les opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à toute personne concernée qui en fait la demande ;

- capacité technique à maîtriser et garantir la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base ;

- coût du service proposé.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article D. 653-61-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un organisme tiers agréé cesse de respecter les conditions de son agrément, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure, par envoi d'un courrier recommandé, de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés.

En l'absence de réponse ou lorsque les explications fournies par l'organisme ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre à titre transitoire l'agrément.

La décision de suspension est notifiée à l'organisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de douze mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.

Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'organisme respecte désormais la réglementation applicable, le retrait de son agrément en tant qu'organisme tiers exerçant l'enregistrement et le contrôle des performances des équidés peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'organisme est préalablement appelé à présenter ses observations.

Article 6

Les organismes tiers chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des équidés sont agréés pour une durée de cinq ans.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

CONTENU DU CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AGRÉMENT D'ORGANISMES TIERS POUR RÉALISER L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES PERFORMANCES DES ÉQUIDÉS

Le cahier des charges relatif à l'agrément d'organismes tiers pour réaliser l'enregistrement et le contrôle des performances des équidés comporte les dispositions permettant de respecter les obligations suivantes :

- exercer le contrôle des performances pour les équidés appartenant aux races pour lesquelles l'organisme tiers est compétent en vertu de son agrément, sans préjudice du contrôle des performances exercé par les organismes de sélection agréés pour ces mêmes races ;

- fournir un protocole de contrôle des performances, établi en lien avec l'organisme de sélection, et une tarification des différentes prestations réalisées à ce titre ;

- réaliser des contrôles périodiques sur l'application du contrôle des performances ;

- assurer que les données recueillies dans le cadre du contrôle des performances des équidés et transmises à l'Institut français du cheval et de l'équitation, en tant que base centrale du système national d'information génétique, sont d'un format permettant leur utilisation pour assurer notamment l'évaluation génétique officielle des reproducteurs ;

- tenir à disposition du ministère chargé de l'agriculture :

- une comptabilité analytique permettant de distinguer les coûts liés aux opérations de contrôle des performances, dont les coûts de gestion et de transmission des données au système national d'information génétique ;

- toute convention incluant la liste des missions dont l'exécution serait déléguée à d'autre(s) organisme(s) et garantissant que les obligations réglementaires sont respectées, dans le cas où l'organisme tiers agréé confie l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme ;

- tout document ou indicateur permettant de s'assurer du respect des exigences du présent cahier des charges notamment lors de contrôle sur place.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042253645

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