Les diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien et d'artiste de cirque créés par l'article D. 759-1 du code de l'éducation valident l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles correspondant à l'exercice de ces métiers.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007
Pour chacun de ces diplômes, un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme.
Ces diplômes peuvent être obtenus par la voie de la formation initiale ou continue, par la voie de l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Ces diplômes sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles. Les arrêtés mentionnés à l'article 2 précisent le niveau auquel ils sont inscrits.
Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités à cette fin par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées ci-après.
Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :
1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ;
2° Justifier d'un partenariat avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant notamment des formations en art, sciences humaines ou techniques ;
3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ;
4° Justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2.
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042327736
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com