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Texte réglementaire

Décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020

Numéro
2020-1133
Date du texte
15 septembre 2020
Articles
8
Article 1

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, le médiateur des entreprises peut être saisi d'un différend avec un éco-organisme agréé ou un producteur qui a mis en place un système individuel agréé en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement notamment par les personnes suivantes :

1° Les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ;

2° Les structures de réemploi et de réutilisation ;

3° Les collectivités territoriales ;

4° Les producteurs, y compris les importateurs et distributeurs, qui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement à un éco-organisme, pour ce qui concerne les différends avec ledit éco-organisme.

Dans les mêmes conditions, les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé peuvent saisir le médiateur des entreprises d'un différend avec les personnes mentionnées au présent article ou avec un autre éco-organisme.

Les décisions et textes réglementaires pris en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ainsi que les procédures initiées en application des article L. 541-9-5 à L. 541-9-8 de ce même code ne peuvent faire l'objet de cette expérimentation

Article 2

La médiation s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre 1er du livre V du code de procédure civile et de l'article 2238 du code civil, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.

Article 3

La demande de médiation est adressée au médiateur des entreprises au moyen du formulaire de saisine figurant sur son site internet et comportant :

1° L'identité et l'adresse de la personne présentant la demande, dénommée le demandeur ;

2° L'identité et l'adresse de la personne avec laquelle le demandeur cité au 1° a un différend ;

3° L'objet du différend ;

4° L'engagement de confidentialité.

Elle est accompagnée de tout élément utile à l'appréciation de l'origine du différend et de la façon dont il a été géré jusqu'à la demande de médiation.

Article 4

Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l'autre partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation.

En l'absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant son information, la demande de médiation est réputée refusée.

Article 5

Dans le cadre de sa mission et dans le respect du principe de confidentialité des échanges tenus dans les médiations, le médiateur des entreprises ou son représentant peut consulter le comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mis en place par l'éco-organisme concerné par le différend et le saisir pour disposer d'un avis sous réserve de l'accord des parties prenantes à la médiation. Le médiateur peut également consulter la commission inter-filières mentionnée au II du même article dans les mêmes conditions.

Article 6

Le médiateur, ou son représentant, peut, sur sa demande, être invité à assister, en tant qu'observateur, à toute réunion du comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mis en place par l'éco-organisme concerné par le différend, lorsque ces réunions sont utiles à la réalisation de sa mission.

Il peut assister, sur sa demande, à toute réunion de la commission inter-filières mentionnée au II du même article.

Il présente un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.

Article 7

Le médiateur des entreprises établit un rapport d'évaluation dont il présente le projet à la commission inter-filières mentionnée au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et qu'il adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'économie et au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation du dispositif de médiation.

Article 8

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1133 du 15 septembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042331901

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