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Texte réglementaire

Décret n°2020-1149 du 18 septembre 2020

Numéro
2020-1149
Date du texte
18 septembre 2020
Articles
4
Article 1

Pour les établissements publics de santé soumis à l'obligation de certification prévue à l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, la demande de dispense mentionnée au I de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, motivée par les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du covid-19, est adressée par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé avant le 20 septembre 2020, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Elle est également transmise au comptable public, aux commissaires aux comptes concernés et aux membres du conseil de surveillance de l'établissement.

Elle précise le calendrier du dispositif adapté d'audit qui est retenu conformément au troisième ou au quatrième alinéa de l'article 2.

Faute d'approbation expresse dans un délai de sept jours suivant sa réception par le directeur général de l'agence régionale de santé, la demande de dispense est réputée rejetée. Le directeur de l'établissement en informe les personnes mentionnées au deuxième alinéa.

Article 2

Les établissements autorisés à recourir à la dispense prévue au I de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée mettent en œuvre un dispositif adapté d'audit consistant en un audit du bilan de l'exercice 2019 par le ou les commissaires aux comptes, qui peut être effectué avant ou, en cas d'impossibilité de mener les diligences nécessaires, après l'approbation des comptes.

L'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué par le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 820-1-1 du code de commerce et par référence aux normes professionnelles en vigueur.

Quand l'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué avant l'approbation des comptes, le rapport du ou des commissaires aux comptes est transmis par le directeur d'établissement au conseil de surveillance avec le compte financier et la proposition d'affectation des résultats.

En cas d'impossibilité de mener les diligences nécessaires avant l'approbation des comptes, l'audit du bilan de l'exercice 2019 est effectué par le ou les commissaires aux comptes au plus tard le 31 décembre 2020. Le rapport du ou des commissaires aux comptes est transmis par le directeur d'établissement au conseil de surveillance dans les meilleurs délais.

Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes 2020 prend en compte les conclusions de l'audit du bilan de l'exercice 2019 effectué en application du présent décret, dans le cadre des contrôles du bilan d'ouverture de l'exercice 2020.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique, le rapport d'audit du bilan de l'exercice 2019 effectué dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé dès réception. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 2, ce rapport est annexé à la délibération portant approbation du compte financier.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-61-6 du même code, le directeur de l'établissement transmet à la Cour des comptes le rapport accompagné de la délibération du conseil de surveillance sur les comptes au plus tard le 15 janvier 2021.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1149 du 18 septembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042345447

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