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Texte réglementaire

Arrêté du 10 septembre 2020

Numéro
Date du texte
10 septembre 2020
Articles
87
Article 1.1

Domaine d'application

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de préparation de pâte à papier soumises à autorisation au titre de la rubrique 2430 et aux installations de fabrication de pâte à papier, de papier ou carton soumises à autorisation au titre des rubriques 3610a et 3610b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations visées par les rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception des équipements spécifiques aux procédés de production de pâtes chimiques suivants : chaudières de récupération, fours à chaux et brûleurs de gaz malodorants.

Article 1.2

Modalités d'application

Les prescriptions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions des articles 2.1, 4.4, 4.9-I-c, 4.9-I-d, 4.14 et 6.4 qui ne leur sont pas applicables et de la prescription 4.10 qui leur est applicable dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Les prescriptions du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations nouvelles, ainsi qu'aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les prescriptions listées dans le tableau en annexe s'appliquent uniquement aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b de la nomenclature à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois. Les dispositions susvisées s'appliquent en fonction du type d'installations concernées.

Seules les prescriptions de l'article 5.13-I ne sont pas applicables aux installations classées au titre des rubriques 3610a et /ou 3610b.

Article 1.3

Définitions, acronymes et unités

I.-Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Composé organique volatil (COV) " : Tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.

" Emissions diffuses " : Emissions résultant du contact direct (non canalisé) de substances volatiles ou de poussières avec l'environnement dans des conditions normales d'exploitation.

" Fabrication de pâte à papier " : Fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses.

" Feuillus " : Groupe d'essences de bois tels que notamment le tremble, le hêtre, le bouleau et l'eucalyptus. Le terme de feuillus s'oppose à celui de résineux.

" Gaz peu odorants " : Gaz odorants dilués non condensables : gaz soufrés (soufre total réduit) qui ne sont pas très odorants.

" Gaz très odorants " : Gaz odorants concentrés non condensables : gaz soufrés (soufre total réduit) provenant de la cuisson, de l'évaporation et de l'extraction des condensats.

" Gaz résiduels peu odorants " : Gaz peu odorants qui ne sont pas émis par l'intermédiaire d'une chaudière de récupération, d'un four à chaux ou d'un brûleur de soufre total réduit (STR).

" Installations existantes " : Installations régulièrement autorisées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

" Installations nouvelles " : Installations qui ne sont pas existantes.

" Mesures en continu " : Mesures réalisées en permanence à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site.

" Mesures périodiques " : Mesures à des intervalles de temps donnés à l'aide de méthodes manuelles ou automatiques.

" Norme de qualité environnementale (NQE) " : La concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne peut être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

" Pâte marchande " : Pâte destinée à la vente.

" Polluant spécifique de l'état écologique " : Substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

" Préparation de pâte à papier " : Mise en suspension des fibres à partir de papier à recycler ou de pâte marchande.

" Production intégrée " : La pâte et le papier/ carton sont fabriqués sur le même site.

" Production non intégrée " : Soit il y a production de pâte marchande dans des usines qui ne disposent pas de machines à papier, soit il y a production de papier/ carton exclusivement à partir de pâte produite dans d'autres unités.

" Production nette " :

a) Pour les usines à papier : production non conditionnée, commercialisable, après la dernière coupeuse bobineuse, c'est-à-dire avant finition

b) Pour les coucheuses hors ligne : production après couchage.

c) Pour les usines de papier d'hygiène : production commercialisable après la machine à papier d'hygiène, avant tout rembobinage et sans mandrin.

d) Pour les usines de pâte marchande : production après conditionnement.

e) Pour les usines intégrées : la production de pâte nette désigne la production de pâte marchande après conditionnement, plus la pâte transférée vers l'usine de papier (pâte calculée pour une siccité de 90 %, c'est-à-dire sèche à l'air). La production de papier nette désigne la production définie en (a).

" Produits dangereux et matières dangereuses " : Substance ou mélange classé suivant les " classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2,3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges " dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.

" Réfrigération en circuit ouvert " : Tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

" Rénovation importante " : Une modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité ou d'un système antipollution, avec adaptations majeures ou remplacement des unités de procédé et des équipements associés.

" Résineux " : Conifères tels que le pin et l'épicéa. Le terme de résineux s'oppose à celui de feuillus

" Substance dangereuse " ou " micropolluant " : Substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

" Unité autorisée après le 30 septembre 2014 " : Une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 30 septembre 2014, ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après le 30 septembre 2014.

" Usine de papiers spéciaux " : Une usine qui produit de nombreuses qualités de papier et de carton destinées à des usages spéciaux (industriels ou non), qui se caractérisent par des propriétés particulières, un marché des utilisations finales relativement restreint ou des applications de niche, et qui sont souvent conçues spécifiquement pour répondre aux besoins d'un client ou d'un groupe d'utilisateurs finals particulier.

II.-Acronymes

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" DTPA " : Acide diéthyltriamine pentacétique (agent chélatant ou complexant utilisé pour le blanchiment au peroxyde).

" EDTA " : Acide éthyldiamine tétracétique (agent chélatant ou complexant).

" H2S " : Sulfure d'hydrogène.

" MES " : Matières en suspension.

" MSS " : Matières sèches solides, exprimées en % poids.

" NOx " : La somme de l'oxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2), exprimée en NO2.

" PCM " : Pâte chimicomécanique.

" PCTM " : Pâte chimicothermomécanique.

" PTM " : Pâte thermomécanique.

" RNCS " : Réduction non catalytique sélective.

" STR " : Soufre total réduit qui correspond à la somme des composés suivants : sulfure d'hydrogène, méthylmercaptan, sulfure de diméthyle et disulfure de diméthyle, exprimés en soufre.

" TEC (TCF) " : Totalement exempt de chlore (Totally Chlorine Free).

III.-Unités

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" tSA " : Tonne de pâte sèche à l'air, ce qui correspond à une siccité de 90 %.

" t " : Tonne de papier produite.

Article 2.1

Règles d'implantation

L'installation est implantée et maintenue à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement et à une distance minimale de 20 mètres des habitations et des établissements recevant du public.

En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.

L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

Article 2.2

Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).

Article 3.1

Conception de l'installation

Les installations sont conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.

Les prescriptions du présent arrêté qui ne présentent pas un caractère précis en raison de leur généralité, ou qui n'imposent pas de valeurs limites, sont précisées, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.

Article 3.2

Surveillance de l'installation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Article 3.3

Consignes d'exploitation

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

Article 3.4

Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.

Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations.

Article 3.5

Système de management environnemental

L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) approprié comprenant tous les éléments suivants :

1) Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

2) Définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

3) Planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, en relation avec la planification financière et l'investissement ;

4) Mise en œuvre de procédures concernant les aspects suivants :

a) Organisation et responsabilité ;

b) Formation, sensibilisation et compétence ;

c) Communication ;

d) Participation du personnel ;

e) Documentation ;

f) Contrôle efficace des procédés ;

g) Programmes de maintenance ;

h) Préparation et réaction aux situations d'urgence ;

i) Respect de la législation sur l'environnement ;

5) contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a) Surveillance et mesure ;

b) Mesures correctives et préventives ;

c) Tenue de registres ;

d) Audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;

6) Revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité par la direction ;

7) Suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

8) Prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité, dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;

9) Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur.

Les installations dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) par un organisme accrédité sont réputées conformes aux points 1 à 9 listés ci-dessus.

Article 3.6

Envol de poussières

L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;

- le site est maintenu propre ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.7

Gestion des produits

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

La présence dans l'installation de substances et mélanges dangereux et de produits combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Article 3.8

Gestion des matières et organisation interne

I. - L'exploitant applique les principes de bonne organisation interne à l'aide d'au moins deux des techniques suivantes :

Technique

a

Sélection et contrôle rigoureux des substances chimiques et des additifs.

b

Analyse des entrées-sorties, y compris des quantités et des propriétés toxicologiques, au moyen d'un inventaire des produits chimiques.

c

Réduction de l'utilisation des produits chimiques au niveau minimal requis par les spécifications de qualité du produit final.

d

Éviter l'utilisation de substances nocives et les remplacer par des substances moins nocives.

e

Limiter le plus possible l'introduction de substances dans le sol résultant de fuites, de retombées atmosphériques ou d'un entreposage inapproprié des matières premières, des produits ou des résidus.

f

Établissement d'un programme de gestion des déversements et extension du confinement des sources en cause, de façon à prévenir la contamination des sols et des eaux souterraines.

g

Conception appropriée des systèmes de canalisation et de stockage de façon à garder

les surfaces propres et à réduire le besoin de lavage et de nettoyage.

II. - L'exploitant applique au moins deux des techniques suivantes :

Technique

Applicabilité

a

Détermination de la quantité d'agents chélatants rejetés dans l'environnement, au moyen de mesures périodiques.

Ne s'applique pas aux usines qui n'utilisent pas d'agents chélatants.

b

Optimisation des procédés en vue de réduire la consommation et les émissions d'agents chélatants non facilement biodégradables.

Ne s'applique pas aux unités qui éliminent 70% ou plus d'EDTA/DTPA dans leur procédé ou dispositif d'épuration des eaux usées.

c

Utilisation préférentielle d'agents chélatants biodégradables ou éliminables et suppression progressive des produits non dégradables.

L'applicabilité dépend de la disponibilité de substituts adéquats.

Article 3.9

Gestion des matières pour les usines intégrées de fibres recyclées et usines de pâte à base de fibres recyclées

L'exploitant applique au moins deux des techniques suivantes :

Technique

Applicabilité

a

Revêtement en dur de la zone de stockage du papier à recycler.

Applicable d'une manière générale.

b

Collecte des eaux de ruissellement contaminées provenant de la zone d'entreposage du papier à recycler et traitement dans une unité d'épuration des eaux.

L'applicabilité peut être limitée par le degré de contamination des eaux de ruissellement (en cas de faible concentration) et/ou par la taille de l'unité d'épuration des effluents (en cas de grands volumes).

c

Mise en place de barrières autour du parc d'entreposage du papier à recycler afin d'empêcher l'envol sous l'action du vent.

Applicable d'une manière générale.

d

Nettoyage régulier de la zone d'entreposage, avec balayage des voies d'accès et curage des puisards pour éviter les émissions diffuses de poussière. Ces opérations réduisent le volume des débris de papier et de fibres emportés par le vent ou broyés par la circulation des véhicules sur le site, ce qui peut entraîner des émissions supplémentaires de poussière, surtout pendant la saison sèche.

Applicable d'une manière générale.

e

Stockage des balles de papier ou du papier en vrac sous un toit afin de le protéger des intempéries.

L'applicabilité peut être limitée par la taille de la zone.

Article 3.1

Canalisation de transport des fluides

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, tenu à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur.

Article 3.11

Réserves de matières consommables

L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

Article 3.12

Propreté de l'installation

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes, de poussières ou de déchets. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques d'envols de déchets, notamment lors de leur enlèvement mais aussi dans leur gestion usuelle par l'exploitant.

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.

Article 3.13

Production

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la production nette journalière en tonne de pâte sèche à l'air et / ou en tonne de papier produite. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.1

Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols.

Article 4.2

Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques par inhalation). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226) ou toxiques pour la santé humaine (H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370) sont systématiquement à considérer dans ce recensement.

Article 4.3

Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

Article 4.4

Comportement au feu

Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

- la structure est de résistance au feu R 30 ;

- Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

Les locaux à risque incendie définis à l'article 4.2 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n'excède pas 8 mètres et R 60 si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s'il existe un plancher haut ou une mezzanine ;

- plancher haut ou mezzanine REI 60 ;

- murs extérieurs RE 30 ;

- portes RE 30, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

- le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).

Afin de ne pas aggraver les effets d'un éventuel sinistre, les locaux à risque incendie définis à l'article 4.2 sont séparés des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation :

- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;

- soit par un mur REI 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont REI 60 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.5

Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation recensées " atmosphères explosibles ", les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Article 4.6

Foudre

L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Article 4.7

Stockage

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

II. - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, …).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de lavage et fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagés pour la récupération des eaux de ruissellement.

III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant et celles-ci sont éliminées dans les conditions définies à l'article 5.8 du présent arrêté.

Article 4.8

Bassin de confinement

Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou toxiques visés par l'une ou plusieurs des rubriques suivantes : 4707, 4708, 4711, 4712, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733 de la nomenclature des installations classées en quantité supérieure à 20 tonnes ou de substances visées à l'annexe II de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en quantité supérieure à 200 tonnes, sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.

Ce bassin ou le dispositif équivalent mentionné ci-dessus est dimensionné pour pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

Le volume de ce bassin ou de ce dispositif équivalent est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa de cet article et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin ou de ce dispositif équivalent sont disposés pour pouvoir être actionnés en toutes circonstances.

Article 4.9

Moyens de lutte contre l'incendie

I. - L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

c) De robinets d'incendie armés (RIA).

d) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;

- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Ces deux types de points d'eau incendie susmentionnés ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation.

S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant :

- permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;

- indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives à la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais ;

- implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau.

L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum. Ces distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours.

II. - Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie. Le personnel, y compris le cas échéant le personnel des entreprises extérieures, est instruit sur les conduites à tenir en cas de sinistre.

En cas de travaux, l'exploitant met en œuvre un permis de feu.

Article 4.1

Systèmes de détection et extinction automatiques

Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.2 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection automatique d'incendie. L'exploitant dresse la liste détaillée de ces dispositifs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 4.11

Installations électriques, éclairage et chauffage

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent sauf s'il existe une réglementation par ailleurs, pour les annexes, qui permet un autre système de chauffage.

Article 4.12

Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.

Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.

Article 4.13

Documents à disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;

- le registre des produits dangereux mentionné à l'article 3.7 ;

- le schéma des réseaux mentionné à l'article 3.10 ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents mentionné à l'article 5.5 ;

- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;

- les emplacements, le cas échéant, des panneaux photovoltaïques.

Article 4.14

Mise à l'arrêt définitif

L'exploitant applique les techniques générales suivantes :

Technique

a

Veiller à éviter les conduites et cuviers souterrains lors de la phase de conception ou faire en sorte que leur emplacement soit bien connu et dûment documenté.

b

Etablir des instructions pour la vidange des équipements, des cuves et des canalisations.

c

Veiller à garantir une fermeture propre lors de la mise à l'arrêt des installations en vue, par exemple du nettoyage et de la réhabilitation du site. Il convient de préserver dans toute la mesure du possible les fonctions naturelles des sols.

d

Utiliser un programme de surveillance, en particulier pour les eaux souterraines, en vue de détecter d'éventuelles répercussions futures sur le site ou dans les zones voisines.

e

Elaborer et tenir à jour un programme de fermeture du site ou de cessation d'activités, fondé sur une analyse des risques et prévoyant une organisation transparente des opérations de mise à l'arrêt, tenant compte des conditions locales spécifiques.

Article 5.1

Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Pour les installations nouvelles, les rejets d'effluents en milieu clôt (étangs, canaux, etc.) sont interdits.

Article 5.2

Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral.

L'arrêté d'autorisation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application des articles R. 211-66 à R. 211-70. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.

Article 5.3

Ouvrages de prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur, à l'exception des jours où il n'y a pas de prélèvements. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent les dispositions des articles L. 214-17 et L. 214-18.

Article 5.4

Forages en nappe

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Article 5.5

Collecte des effluents

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Le plan, tenu à jour, des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques et ouvrages de traitement. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.

Article 5.6

Gestion de l'eau et des effluents

I. - Débit des effluents

Le débit des effluents au point de rejet après traitement des eaux pour les différents secteurs ne dépasse pas les valeurs annuelles moyennes définies dans le tableau ci-dessous.

Secteur

Débit des effluents

Pâte kraft blanchie

50 m3/tSA

Pâte kraft non blanchie

40 m3/tSA

Pâte à papier au bisulfite blanchie

50 m3/tSA

Pâte au bisulfite de magnésium

70 m3/tSA

Pâte à dissoudre

60 m3/tSA

Pâte michimique au sulfite neutre

20 m3/tSA

Pâte mécanique

16 m3/t

Pâte chimicothermomécanique et pâte chimicomécanique

16 m3/tSA

Usines de papier utilisant des fibres recyclées sans désencrage

10 m3/t

Usines de papier utilisant des fibres recyclées avec désencrage

15 m3/t

Usines de papier d'hygiène utilisant des fibres recyclées avec désencrage

25 m3/t

Usines de papier non intégrées (hors papiers spéciaux)

20 m3/t

Pour les sites équipés d'un parc à bois, le débit des effluents d'écorçage à sec ne dépasse pas 2,5 m3/tSA en moyenne annuelle.

II. - Réduction de la consommation d'eau et des émissions dans l'eau des usines de papiers spéciaux

L'exploitant applique au moins deux des techniques suivantes :

Technique

Description

Applicabilité

a

Amélioration de la planification de la production de papier.

Amélioration de la planification afin d'optimiser les combinaisons de lots de production et leur longueur.

Applicable d'une manière générale.

b

Gestion des circuits d'eau pour faire face aux changements.

Adaptation des circuits d'eau aux changements de qualité de papier, de couleur et d'additifs chimiques utilisés.

c

Adaptabilité de l'unité d'épuration des eaux usées.

Adaptation du traitement des effluents aux variations des flux, aux faibles concentrations et aux divers types et quantités d'additifs chimiques.

d

Adaptation du dispositif de traitement des cassés de fabrication, ainsi que de la capacité des cuviers.

e

Réduction au minimum des rejets d'additifs chimiques contenant des composés per- ou polyfluorés ou contribuant à leur formation.

Applicable uniquement pour les unités produisant du papier présentant des propriétés antigraisse ou hydrofuges.

f

Recours à des auxiliaires de production à faible teneur en AOX.

Applicable uniquement aux unités produisant des qualités de papier présentant une haute résistance à l'état humide.

III. - Réduction de la charge polluante due aux sauces de couchage des usines de papier et de carton intégrées ou non

L'exploitant applique la technique (a) ci-dessous ou, si cela n'est pas techniquement réalisable, la technique (b) ci-dessous :

Technique

Description

Applicabilité

a

Récupération des sauces de couchage/recyclage des pigments

Les effluents contenant des sauces de couchage sont recueillis séparément.

Les produits chimiques utilisés pour le couchage sont récupérés notamment au moyen des techniques suivantes :

i) ultrafiltration ;

ii) procédé d'épuration-floculation-égouttage avec réintroduction des pigments dans le procédé de couchage.

L'eau clarifiée peut être réutilisée dans le

procédé.

Pour l'ultrafiltration, l'applicabilité peut être limitée dans les cas suivants :

- très faibles volumes d'effluents,

- effluents de couchage générés dans différents lieux de l'usine,

- nombreux changements dans le couchage, ou

- recettes des différentes sauces de couchage incompatibles.

b

Prétraitement des effluents contenant des sauces de couchage

Les effluents contenant des sauces de couchage sont traités, afin de préserver le traitement biologique ultérieur des effluents.

Applicable d'une manière générale.

IV. - Usines intégrées de fibres recyclées et usines de pâte à base de fibres recyclées

1. Réduction de la consommation d'eau, des flux d'effluents et de la charge polluante

L'exploitant applique au moins deux des techniques suivantes :

Technique

a

Séparation des systèmes de distribution d'eau.

b

Circulation à contre-courant et remise en circulation de l'eau de procédé.

c

Recyclage partiel des effluents traités après le traitement biologique.

d

Clarification des eaux blanches.

2. Système de fermeture du circuit d'eau

L'exploitant applique au moins deux des techniques suivantes :

Technique

a

Surveillance et contrôle continu de la qualité de l'eau de procédé.

b

Prévention et élimination des biofilms au moyen de méthodes permettant de réduire le plus possible les émissions de biocides.

c

Élimination du calcium de l'eau de procédé par une précipitation contrôlée du carbonate de calcium.

Les techniques (a) et (c) sont applicables aux usines de papier utilisant des fibres recyclées qui sont dotées d'un système avancé de fermeture du circuit d'eau.

Article 5.7

Points de rejets

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.8

Rejet des eaux pluviales

Les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV du présent arrêté.

Article 5.9

Eaux souterraines

Les rejets en direction des eaux souterraines respectent les dispositions prévues à l'article 25 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.1

Généralités

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

L'arrêté d'autorisation fixe un débit maximal journalier autorisé et un débit maximal annuel autorisé.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

Article 5.11

Conditions de rejets dans l'eau

La température des effluents rejetés est inférieure à 30° C dans le cas général. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoie ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Elle est inférieure à 35 °C en cas de traitement anaérobie ou lorsque l'eau utilisée est déjà à plus de 25 °C.

Le pH des effluents rejetés est compris entre 5.5 et 8.5, 5.5 et 9.5 s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. L'exploitant met en place une surveillance a minima visuelle de son rejet. Cette surveillance est journalière dès lors qu'il y a un rejet.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10, les effluents rejetés n'induisent pas :

- Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

- Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- Un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6.5 et 8.5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

- Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 5.12

Valeurs limites d'émission

I.-Modalités

1. Modalités générales

Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure en concentration ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

2. Modalités spécifiques aux points II à VI

Les valeurs limites d'émission définies dans les points II à VI ci-après sont applicables aux différentes sous-activités mentionnées. Ces valeurs sont des flux spécifiques exprimées en kg de polluant par tonne de production nette de pâte (kg/ tSA) ou de papier (kg/ t), à l'exception des composés organohalogénés adsorbables (AOX) du point III exprimés en concentration.

Dans le cas des usines intégrées et de multiples produits de pâte et de papier, les valeurs limites d'émission déterminées pour chaque procédé (production de pâte, fabrication de papier) ou produit sont combinées selon une règle fondée sur la part cumulative des rejets de chacun de ces procédés ou produits.

La période d'établissement de la " moyenne annuelle " associée aux valeurs limites mentionnées est définie comme suit : moyenne de toutes les moyennes journalières sur un an, pondérée en fonction de la production journalière, et exprimée en masse de substances émises par unité de masse des produits ou matières générés ou transformés.

Les moyennes journalières mentionnées à l'alinéa précédent ne dépassent pas deux fois la valeur limite en moyenne annuelle.

II.-Installations de fabrication de pâte ou de papier utilisant le procédé kraft

Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux usines qui fabriquent de la pâte kraft à dissoudre.

Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Pâte kraft blanchie

Pâte kraft non blanchie

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

20 kg/ tSA

8 kg/ tSA

Matières en suspension (MES)

1305

1,5 kg/ tSA

1,0 kg/ tSA

Azote global (1)

1551

0,25 kg/ tSA

0,2 kg/ tSA

Phosphore total (1)

1350

0,03 kg/ tSA

(0,11 kg/ tSA pour l'eucalyptus)

0,02 kg/ tSA

Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (2) (3)

1106

0,2 kg/ tSA

-

(1) Le préfet peut fixer des valeurs limites d'émission différentes si les effluents sont traités via une unité compacte de traitement biologique.

(2) Applicable aux usines utilisant des produits chimiques de blanchiment chlorés.

(3) Pour les usines qui fabriquent de la pâte présentant une résistance, une rigidité et une pureté élevées, la valeur limite d'émission est 0,25 kg/ tSA.

III.-Installations de fabrication de pâte ou de papier utilisant le procédé au bisulfite

Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux usines de pâte à dissoudre ni à la fabrication de pâte spéciale pour applications chimiques.

Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Pâte au bisulfite blanchie (1)

Pâte au bisulfite de magnésium

Pâte mi-chimique au sulfite neutre

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

30 kg/ tSA (2)

35 kg/ tSA

11 kg/ tSA

Matières en suspension (MES)

1305

1,5 kg/ tSA

2,0 kg/ tSA

1,3 kg/ tSA

Azote global

1551

0,3 kg/ tSA

0,25 kg/ tSA

0,2 kg/ tSA (4)

Phosphore total

1350

0,05 kg/ tSA (2)

0,07 kg/ tSA

0,02 kg/ tSA

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

1106

1,5 mg/ l (3)

-

-

(1) Ne s'applique pas aux usines fabriquant du papier ingraissable écru.

(2) Ne s'applique pas à la pâte marchande à base d'eucalyptus.

(3) Ne s'applique pas aux usines de pâte TEC (TCF).

(4) Ne s'applique pas à la fabrication de pâte mi-chimique au sulfite neutre à base d'ammonium.

IV.-Usines intégrées de papier carton à base de pâte mécanique et installations de fabrication de PCTM et de PCM

Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Usine intégrée de papier à base de pâte mécanique

Usine de PCTM ou de PCM

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

4,5 kg/ t (1)

20 kg/ tSA

Matières en suspension (MES)

1305

0,45 kg/ t

0,9 kg/ tSA

Azote global

1551

0,1 kg/ t (2)

0,18 kg/ tSA (2)

Phosphore total

1350

0,01 kg/ t

0,01 kg/ tSA

(1) En cas de pâte mécanique très blanchie (70-100 % de fibres dans le papier final), la valeur limite est 8 kg/ t.

(2) Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des agents chélatants biodégradables ou éliminables en raison des exigences de qualité requises de la pâte, le préfet peut fixer une valeur limite plus élevée.

V.-Usines intégrées de papier et de carton à partir de pâte issue de fibres recyclées

Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Sans désencrage

Avec désencrage

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

1,4 kg/ t

3,0 kg/ t

4,0 kg/ t pour le papier d'hygiène

Matières en suspension (MES)

1305

0,2 kg/ t (1)

0,3 kg/ t

0,4 kg/ t pour le papier d'hygiène

Azote global

1551

0,09 kg/ t

0,1 kg/ t

0,15 kg/ t pour le papier d'hygiène

Phosphore total

1350

0,005 kg/ t (2)

0,01 kg/ t

0,015 kg/ t pour le papier d'hygiène

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

1106

0,05 kg/ t pour le papier présentant une résistance à l'état humide

(1) Pour les installations autorisées avant le 30 septembre 2014, la valeur limite est 0,45 kg/ t.

(2) Pour les usines dont le flux d'effluents est compris entre 5 et 10 m3/ t, la valeur limite est 0,008 kg/ t.

VI.-Usines non intégrées de papier et de carton et installations de fabrication de papier des usines intégrées à base de pâte kraft, de PCTM et de PCM

Paramètre

Code SANDRE

Valeur limite en moyenne annuelle

Usines de papiers (sauf papiers spéciaux)

Usines de papiers spéciaux (1)

Demande chimique en oxygène (DCO)

1314

1,5 kg/ t

5 kg/ t

Matières en suspension (MES)

1305

0,35 kg/ t

1 kg/ t

Azote global

1551

0,1 kg/ t

0,15 kg/ t pour le papier d'hygiène

0,4 kg/ t

Phosphore total

1350

0,012 kg/ t

0,04 kg/ t

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

1106

0,05 kg/ t pour le papier de décoration présentant une résistance à l'état humide

(1) Dans le cas des usines qui présentent des caractéristiques particulières, notamment un grand nombre de changements de qualité (≥ 5 par jour en moyenne annuelle) ou une production de papiers spéciaux très légers (≤ 30 g/ m2 en moyenne annuelle), le préfet peut fixer des valeurs limites plus élevées.

VII.-Toutes les installations

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes selon le flux journalier maximal autorisé.

1. Demande chimique en oxygène (DCO) et matières en suspension (MES)

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite d'émission maximale en concentration.

MES (Code SANDRE : 1305)

L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite d'émission maximale en concentration.

2. Azote global et phosphore total

a) Dispositions générales

Azote global (Code SANDRE : 1551)

30 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/ j

Phosphore total (Code SANDRE : 1350)

10 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/ j

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 pour le ou les paramètres concernés par le classement en zone sensible

Azote global (Code SANDRE : 1551)

15 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 150 kg/ j

10 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 300 kg/ j

Phosphore total (Code SANDRE : 1350)

2 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 40 kg/ j

1 mg/ l en concentration moyenne mensuelle si le flux journalier maximal est supérieur ou égal à 80 kg/ j

c) Autres dispositions

Des valeurs limites de concentration différentes en azote peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote sans toutefois dépasser le double des valeurs limites définies ci-dessus.

Des valeurs limites de concentration différentes en phosphore peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore sans toutefois dépasser le double des valeurs limites définies ci-dessus.

Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12° C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b).

3. Substances spécifiques du secteur d'activité

Paramètre

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite d'émission

Seuil de flux

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/ l

si le rejet dépasse 3 g/ j

Composés organohalogénés adsorbables (AOX) (1)

-

1106

1 mg/ l

si le rejet dépasse 30 g/ j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/ l

si le rejet dépasse 100 g/ j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,5 mg/ l

si le rejet dépasse 5 g/ j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/ l

si le rejet dépasse 20 g/ j

(1) Applicable uniquement aux installations ne disposant pas déjà d'une valeur limite d'émission imposée par les paragraphes II à VI du présent article et ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs valeurs limites d'émission sont déjà réglementées de manière individuelle.

4. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Paramètre

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite d'émission

Seuil de flux

Substances de l'état chimique

Cadmium et ses composés (1) (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/ l

-

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/ l

si le rejet dépasse 2 g/ j

Mercure et ses composés (1) (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/ l

-

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

50 µg/ l

si le rejet dépasse 2 g/ j

Nonylphénols (1)

84-852-15-3

1958

25 µg/ l

-

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/ l

si le rejet dépasse 2 g/ j

Autres substances de l'état chimique

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (1)

117-81-7

6616

25 µg/ l

-

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (1) (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/ l

-

Dioxines et composés de dioxines (1) dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/ l

-

Hexabromocyclododécane (1) (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/ l

-

Polluants spécifiques de l'état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

50 µg/ l

si le rejet dépasse 2 g/ j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

NQE

25 µg/ l

si le rejet dépasse 1 g/ j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/ l

si le rejet dépasse 1 g/ j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/ l

(1) Ces substances dangereuses sont visées par des objectifs de suppression des émissions et satisfont en conséquence en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.13

Raccordement à une station d'épuration collective

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.

I. - Dispositions spécifiques aux installations non classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois

Pour les polluants DCO, MES, azote global et phosphore total, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites avant raccordement supérieures à celles fixées par l'article 5.12 du présent arrêté si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement. Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

II. - Dispositions spécifiques aux installations classées au titre des rubriques 3610a et/ou 3610b à l'exclusion des activités de production de pâte à partir de matières premières fibreuses non issues du bois

Les valeurs limites avant raccordement sont fixées à l'article 5.12 du présent arrêté. Le préfet peut fixer des valeurs limites différente en sortie de l'établissement par arrêté préfectoral dans les conditions de l'article R. 515-65-III.

Article 5.14

Installations de traitement

Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Article 5.15

Réduction des émissions de nutriments

L'exploitant remplace les additifs chimiques à forte teneur en azote et en phosphore par des additifs à faible teneur en azote et en phosphore.

Cette disposition est applicable si l'azote présent dans les additifs chimiques n'est pas biodisponible ou si le bilan des nutriments est excédentaire.

Article 5.16

Traitement primaire et secondaire

L'exploitant applique un traitement primaire physicochimique et un traitement secondaire biologique.

Le traitement secondaire ne s'applique pas aux unités dans lesquelles la charge biologique des effluents après traitement primaire est très faible.

Article 5.17

Traitement tertiaire

L'exploitant applique un traitement tertiaire s'il doit éliminer davantage de substances organiques, d'azote ou de phosphore.

Article 5.18

Réduction de la pollution issue du traitement biologique

L'exploitant applique toutes les techniques suivantes :

Technique

a

Conception et exploitation appropriées de l'unité de traitement biologique.

b

Contrôle régulier de la biomasse active.

c

Adaptation de l'apport en nutriments (azote et phosphore) aux besoins réels de la biomasse active.

87 articles en vigueur

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du Arrêté du 10 septembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042345582

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